Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Code rural et de la pêche maritime · articles D371-1 à R375-2 · 54 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte articles D371-1 à D371-23
- Chapitre II : Saint-Barthélemy articles D372-1 à R372-3
- Chapitre III : Saint-Martin articles D373-1 à D373-8-1
- Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon articles D374-1 à D374-15
- Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie articles D375-1 à R375-2
02Articles
Les 54 articles
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 1 : Champ d'application et références
Art. D371-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent…- Art. D371-2Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane :
- Art. D371-3Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Martinique :
- Art. D371-4Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :
- Art. D371-5Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte les articles D.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 2 : Dispositions communes
Art. D371-6En Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la limite de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article L.- Art. D371-7En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L.
- Art. R371-8Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des aides prévues par le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures…
- Art. D371-8-1Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 3 : Installation et financement de l'agriculture
Art. D371-9Pour l'application des articles D.Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 4 : Dispositions particulières à la Guyane
Art. D371-11Pour l'application des dispositions de l'article D.- Art. D371-12Pour l'application en Guyane des dispositions des 3° et 5° de l'article D.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 5 : Dispositions particulières à Mayotte › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D371-13Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, la référence à l'article L.- Art. R371-14Pour l'application à Mayotte de l'article R.
- Art. D371-14-1Pour l'application à Mayotte de l'article D.
- Art. D371-15Pour la programmation ayant débuté en 2014, les articles D.
- Art. D371-16Pour l'application à Mayotte de l'article D.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 5 : Dispositions particulières à Mayotte › Sous-section 2 : Aides à l'installation en agriculture
Art. D371-17A Mayotte, les aides à l'installation en agriculture mentionnées à l'article D.- Art. D371-18Pour bénéficier des aides à l'installation, le jeune agriculteur doit :
- Art. D371-19Le projet d'installation est présenté par le candidat avant son installation et résumé au sein d'un plan de développement de l'exploitation, d'une durée de cinq ans, dans lequel il expose :
- Art. D371-20La dotation d'installation en agriculture est attribuée par arrêté du préfet après avis du comité mentionné à l'article R.
- Art. D371-21Les montants minimum et maximum de la dotation d'installation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'outre-mer.
- Art. D371-22La dotation d'installation en agriculture est versée en deux fractions :
- Art. D371-23I.-En cas de fraude ou de refus de contrôle, le bénéficiaire est déchu de ses droits aux aides et tenu de rembourser les sommes perçues à ce titre, assorties d'une pénalité de 10 % et majorée des…
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Art. D372-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.- Art. D372-2Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy :
- Art. R372-3Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
Chapitre III : Saint-Martin
Art. D373-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.- Art. D373-2Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin :
- Art. R373-3Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
- Art. D373-4La limitation de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article L.
- Art. D373-5A Saint-Martin, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L.
- Art. D373-6Pour la programmation ayant débuté en 2014, pour l'application des articles D.
- Art. D373-6-1Pour la programmation ayant débuté en 2023, les articles D.
- Art. D373-7Pour l'application à Saint-Martin des articles D.
- Art. R373-8Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des aides prévues par le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures…
- Art. D373-8-1Pour leur application à Saint-Martin, l'article D.
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 1 : Dispositions générales
Art. D374-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.- Art. D374-2Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon :
- Art. R374-3Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Contrôle des structures des exploitations agricoles
Art. R374-4Pour son application à Saint-Pierre et Miquelon, l'article R.Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. D374-5A Saint-Pierre-et-Miquelon, une aide à l'installation en agriculture peut être attribuée par l'Etat dans les conditions prévues par la présente section.- Art. D374-6Peut seule bénéficier de l'aide à l'installation en agriculture la personne physique qui, à la date du dépôt de sa demande, remplit les conditions suivantes :
- Art. D374-7Le demandeur de l'aide à l'installation en agriculture justifie de sa capacité professionnelle de l'une des manières suivantes :
- Art. D374-8Sans préjudice le cas échéant de l'engagement prévu au 2° ou au b du 3° de l'article D.
- Art. D374-9Le plan d'entreprise présente le projet d'installation pour lequel la demande d'aide à l'installation en agriculture est déposée et, sur une période de quatre ans, les étapes successives du…
- Art. D374-10Ne peut pas bénéficier de l'aide à l'installation en agriculture la personne qui, à la date du dépôt de sa demande, présente l'une des caractéristiques suivantes :
- Art. D374-11Le montant de l'aide à l'installation en agriculture est déterminé, dans la limite de 100 000 euros par bénéficiaire, en fonction :
- Art. D374-12L'aide à l'installation en agriculture est octroyée par décision conjointe du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon…
- Art. D374-13Lorsque, dans des conditions précisées en tant que de besoin par arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, son projet d'installation évolue substantiellement après l'octroi de…
- Art. D374-14Dans un délai de douze mois après le terme du plan d'entreprise, le bénéficiaire de l'aide à l'installation en agriculture transmet à l'administration, les pièces permettant de contrôler le respect…
- Art. D374-15I.
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Art. D375-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions applicables de plein droit, que dans la mesure et les…- Art. R375-2Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans…