Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

Code rural et de la pêche maritime · articles D371-1 à R375-2 · 54 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 54 articles

  1. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 1 : Champ d'application et références

    Art. D371-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent…
  2. Art. D371-2Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane :
  3. Art. D371-3Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Martinique :
  4. Art. D371-4Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :
  5. Art. D371-5Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte les articles D.
  6. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 2 : Dispositions communes

    Art. D371-6En Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la limite de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article L.
  7. Art. D371-7En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L.
  8. Art. R371-8Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des aides prévues par le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures…
  9. Art. D371-8-1Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D.
  10. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 3 : Installation et financement de l'agriculture

    Art. D371-9Pour l'application des articles D.
  11. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 4 : Dispositions particulières à la Guyane

    Art. D371-11Pour l'application des dispositions de l'article D.
  12. Art. D371-12Pour l'application en Guyane des dispositions des 3° et 5° de l'article D.
  13. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 5 : Dispositions particulières à Mayotte › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D371-13Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, la référence à l'article L.
  14. Art. R371-14Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  15. Art. D371-14-1Pour l'application à Mayotte de l'article D.
  16. Art. D371-15Pour la programmation ayant débuté en 2014, les articles D.
  17. Art. D371-16Pour l'application à Mayotte de l'article D.
  18. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 5 : Dispositions particulières à Mayotte › Sous-section 2 : Aides à l'installation en agriculture

    Art. D371-17A Mayotte, les aides à l'installation en agriculture mentionnées à l'article D.
  19. Art. D371-18Pour bénéficier des aides à l'installation, le jeune agriculteur doit :
  20. Art. D371-19Le projet d'installation est présenté par le candidat avant son installation et résumé au sein d'un plan de développement de l'exploitation, d'une durée de cinq ans, dans lequel il expose :
  21. Art. D371-20La dotation d'installation en agriculture est attribuée par arrêté du préfet après avis du comité mentionné à l'article R.
  22. Art. D371-21Les montants minimum et maximum de la dotation d'installation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'outre-mer.
  23. Art. D371-22La dotation d'installation en agriculture est versée en deux fractions :
  24. Art. D371-23I.-En cas de fraude ou de refus de contrôle, le bénéficiaire est déchu de ses droits aux aides et tenu de rembourser les sommes perçues à ce titre, assorties d'une pénalité de 10 % et majorée des…
  25. Chapitre II : Saint-Barthélemy

    Art. D372-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
  26. Art. D372-2Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy :
  27. Art. R372-3Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
  28. Chapitre III : Saint-Martin

    Art. D373-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
  29. Art. D373-2Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin :
  30. Art. R373-3Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
  31. Art. D373-4La limitation de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article L.
  32. Art. D373-5A Saint-Martin, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L.
  33. Art. D373-6Pour la programmation ayant débuté en 2014, pour l'application des articles D.
  34. Art. D373-6-1Pour la programmation ayant débuté en 2023, les articles D.
  35. Art. D373-7Pour l'application à Saint-Martin des articles D.
  36. Art. R373-8Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des aides prévues par le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures…
  37. Art. D373-8-1Pour leur application à Saint-Martin, l'article D.
  38. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 1 : Dispositions générales

    Art. D374-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
  39. Art. D374-2Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon :
  40. Art. R374-3Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
  41. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Contrôle des structures des exploitations agricoles

    Art. R374-4Pour son application à Saint-Pierre et Miquelon, l'article R.
  42. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

    Art. D374-5A Saint-Pierre-et-Miquelon, une aide à l'installation en agriculture peut être attribuée par l'Etat dans les conditions prévues par la présente section.
  43. Art. D374-6Peut seule bénéficier de l'aide à l'installation en agriculture la personne physique qui, à la date du dépôt de sa demande, remplit les conditions suivantes :
  44. Art. D374-7Le demandeur de l'aide à l'installation en agriculture justifie de sa capacité professionnelle de l'une des manières suivantes :
  45. Art. D374-8Sans préjudice le cas échéant de l'engagement prévu au 2° ou au b du 3° de l'article D.
  46. Art. D374-9Le plan d'entreprise présente le projet d'installation pour lequel la demande d'aide à l'installation en agriculture est déposée et, sur une période de quatre ans, les étapes successives du…
  47. Art. D374-10Ne peut pas bénéficier de l'aide à l'installation en agriculture la personne qui, à la date du dépôt de sa demande, présente l'une des caractéristiques suivantes :
  48. Art. D374-11Le montant de l'aide à l'installation en agriculture est déterminé, dans la limite de 100 000 euros par bénéficiaire, en fonction :
  49. Art. D374-12L'aide à l'installation en agriculture est octroyée par décision conjointe du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon…
  50. Art. D374-13Lorsque, dans des conditions précisées en tant que de besoin par arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, son projet d'installation évolue substantiellement après l'octroi de…
  51. Art. D374-14Dans un délai de douze mois après le terme du plan d'entreprise, le bénéficiaire de l'aide à l'installation en agriculture transmet à l'administration, les pièces permettant de contrôler le respect…
  52. Art. D374-15I.
  53. Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

    Art. D375-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions applicables de plein droit, que dans la mesure et les…
  54. Art. R375-2Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans…