Section 9 : Indemnité au preneur sortant.
Code rural et de la pêche maritime · articles R411-14 à R411-27 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. R411-14Les décisions administratives prévues aux articles L.
- Art. R411-15La preuve des améliorations mentionnées à l'article L.
- Art. R411-16La communication et la notification prévues respectivement aux 1° et 3° du I de l'article L.
- Art. R411-17L'autorité judiciaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R411-18Le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en…
- Art. R411-19Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le préfet du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables…
- Art. R411-20Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L.
- Art. R411-21Le comité technique ne peut se réunir que si trois au moins des membres représentant la profession agricole sont présents.
- Art. R411-22Dans le cas prévu au 3 du I de l'article L.
- Art. R411-23Le préfet avertit les parties de la date d'examen du projet de travaux.
- Art. R411-24Le comité technique départemental favorise toute solution amiable pouvant satisfaire les parties.
- Art. R411-25Le comité technique départemental émet un avis motivé qui prend en considération :
- Art. R411-26Le comité technique départemental dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la saisine ou de la réception des pièces qu'il a demandées lorsqu'il a estimé le dossier incomplet.
- Art. R411-27Lorsque le comité technique départemental donne un avis favorable aux travaux, le bailleur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis pour saisir le tribunal paritaire…