Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
Code rural et de la pêche maritime · articles D410-1 à R418-1 · 61 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Régime de droit commun articles D410-1 à R411-27
- Chapitre IV : Commissions consultatives paritaires des baux ruraux articles R414-1 à R414-5
- Chapitre V : Dispositions diverses et d'application. articles D415-1 à D415-7
- Chapitre VI : Dispositions particulières au baux à long terme. articles R416-1 à R416-2
- Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage articles R417-1 à R417-3
- Chapitre VIII : Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial article R418-1
02Articles
Les 61 articles
Chapitre Ier : Régime de droit commun
Art. D410-1L'autorité administrative mentionnée à l'article L.Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail › Sous-section 3 : Prix du bail.
Art. R411-1Pour l'application de l'article L.- Art. R411-2L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L.
- Art. R411-3Pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles, lors de la conclusion de chaque bail ou de son renouvellement, les parties optent pour l'un des modes de règlement du…
- Art. R411-5Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen…
- Art. R411-8Lorsque le bailleur a effectué en accord avec le preneur des investissements dépassant ses obligations légales, le montant du fermage est, soit majoré, soit augmenté d'une rente en espèces ;
- Art. R411-9Lorsque des investissements améliorant les conditions de l'exploitation auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article L.
- Art. R411-9-1Le " revenu brut d'entreprise agricole " mentionné au sixième alinéa de l'article L.
- Art. R411-9-2Le " niveau général des prix " mentionné au septième alinéa de l'article L.
- Art. R411-9-3L'indice national des fermages de l'année correspond à la moyenne pondérée de l'indice du revenu brut d'entreprise agricole et de l'indice du prix du PIB, les pondérations respectives de ces indices…
- Art. R411-9-5La liste des denrées ne pouvant pas entrer dans la composition de l'indice des fermages parce qu'elles font l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire est…
- Art. R411-9-7Le constat dans le département du prix des denrées entrant dans la composition de l'indice des fermages est établi par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des…
- Art. R411-9-9Le loyer à payer pour une période annuelle du bail est égal au montant en monnaie fixé dans le bail multiplié par le rapport entre l'indice des fermages du 1er octobre précédant la fin de cette…
- Art. R411-9-10Les maxima et minima, déterminés en monnaie par application du 2° de l'article R.
- Art. R411-9-11La date du 1er octobre mentionnée aux articles R.
Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation
Art. R411-9-11-1Les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux dans les cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article L.- Art. R411-9-11-2I.-Lorsque l'une des clauses du bail prévoit le maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, la nature de celles-ci et, le cas échéant, le taux minimal de maintien à respecter sont…
- Art. R411-9-11-3I.
- Art. R411-9-11-4Le bail incluant des clauses mentionnées aux troisième à sixième alinéa de l'article L.
Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 3 : Résiliation du bail.
Art. R411-9-12Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de résiliation du bail pour changement de la destination agricole des parcelles, mentionnée à l'article L.- Art. R411-9-12-1La décision mentionnée à l'article R.
- Art. D411-9-12-2La décision administrative prévue à l'article L.
Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 4 : Cession du bail et sous-location
Art. D411-9-12-3Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L.Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 5 : Adhésion à une société.
Art. D411-9-13Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L.Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 6 : Echange et location de parcelles.
Art. D411-9-14L'autorité administrative mentionnée à l'article L.Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.
Art. R411-10La mise en demeure prévue au 1° du I de l'article L.- Art. R411-11Le délai prévu à l'article L.
- Art. R411-12La notification prévue à l'article L.
Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 9 : Indemnité au preneur sortant.
Art. R411-14Les décisions administratives prévues aux articles L.- Art. R411-15La preuve des améliorations mentionnées à l'article L.
- Art. R411-16La communication et la notification prévues respectivement aux 1° et 3° du I de l'article L.
- Art. R411-17L'autorité judiciaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R411-18Le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en…
- Art. R411-19Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le préfet du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables…
- Art. R411-20Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L.
- Art. R411-21Le comité technique ne peut se réunir que si trois au moins des membres représentant la profession agricole sont présents.
- Art. R411-22Dans le cas prévu au 3 du I de l'article L.
- Art. R411-23Le préfet avertit les parties de la date d'examen du projet de travaux.
- Art. R411-24Le comité technique départemental favorise toute solution amiable pouvant satisfaire les parties.
- Art. R411-25Le comité technique départemental émet un avis motivé qui prend en considération :
- Art. R411-26Le comité technique départemental dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la saisine ou de la réception des pièces qu'il a demandées lorsqu'il a estimé le dossier incomplet.
- Art. R411-27Lorsque le comité technique départemental donne un avis favorable aux travaux, le bailleur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis pour saisir le tribunal paritaire…
Chapitre IV : Commissions consultatives paritaires des baux ruraux › Section 1 : Commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux.
Art. R414-1La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L.- Art. R414-2Les votes ne peuvent intervenir que si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs disposent du même nombre de voix.
- Art. R414-3Les représentants des preneurs non bailleurs et des bailleurs non preneurs membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux sont désignés au plus tard un mois après la…
- Art. R414-4Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales des départements de l'Essonne, de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise…
- Art. R414-4-1La commission consultative paritaire interdépartementale des baux ruraux de la région d'Ile-de-France (Essonne, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines)…
Chapitre IV : Commissions consultatives paritaires des baux ruraux › Section 2 : Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.
Art. R414-5La consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L.Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.
Art. D415-1Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l'article L.- Art. D415-2Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec…
- Art. D415-3L'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier.
- Art. D415-4Le droit de chasser n'est pas accordé aux preneurs des baux exclus du statut du fermage et du métayage en vertu du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D415-5Le droit de chasser du preneur ne porte pas sur le gibier d'élevage.
- Art. D415-6Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l'exercice par le preneur du droit de chasser.
- Art. D415-7Toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu les dispositions précédentes, entre le bailleur et le preneur, seront portées devant les tribunaux paritaires de baux ruraux.
Chapitre VI : Dispositions particulières au baux à long terme.
Art. R416-1L'avis prévu à l'alinéa 4 de l'article L.- Art. R416-2Les dispositions des articles R.
Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage › Section 1 : Régime du bail.
Art. R417-1Le préavis prévu à l'article L.Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage › Section 2 : Conversion en baux à ferme.
Art. R417-2La demande prévue à l'article L.- Art. R417-3L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L.
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial
Art. R418-1Le délai prévu à l'article L.