Chapitre Ier : Régime de droit commun
Code rural et de la pêche maritime · articles D410-1 à R411-27 · 42 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail articles R411-1 à R411-9-11
- Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation articles R411-9-11-1 à R411-9-11-4
- Section 3 : Résiliation du bail. articles R411-9-12 à D411-9-12-2
- Section 4 : Cession du bail et sous-location article D411-9-12-3
- Section 5 : Adhésion à une société. article D411-9-13
- Section 6 : Echange et location de parcelles. article D411-9-14
- Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise. articles R411-10 à R411-12
- Section 9 : Indemnité au preneur sortant. articles R411-14 à R411-27
02Articles
Les 42 articles
- Art. D410-1L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail › Sous-section 3 : Prix du bail.
Art. R411-1Pour l'application de l'article L.- Art. R411-2L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L.
- Art. R411-3Pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles, lors de la conclusion de chaque bail ou de son renouvellement, les parties optent pour l'un des modes de règlement du…
- Art. R411-5Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen…
- Art. R411-8Lorsque le bailleur a effectué en accord avec le preneur des investissements dépassant ses obligations légales, le montant du fermage est, soit majoré, soit augmenté d'une rente en espèces ;
- Art. R411-9Lorsque des investissements améliorant les conditions de l'exploitation auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article L.
- Art. R411-9-1Le " revenu brut d'entreprise agricole " mentionné au sixième alinéa de l'article L.
- Art. R411-9-2Le " niveau général des prix " mentionné au septième alinéa de l'article L.
- Art. R411-9-3L'indice national des fermages de l'année correspond à la moyenne pondérée de l'indice du revenu brut d'entreprise agricole et de l'indice du prix du PIB, les pondérations respectives de ces indices…
- Art. R411-9-5La liste des denrées ne pouvant pas entrer dans la composition de l'indice des fermages parce qu'elles font l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire est…
- Art. R411-9-7Le constat dans le département du prix des denrées entrant dans la composition de l'indice des fermages est établi par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des…
- Art. R411-9-9Le loyer à payer pour une période annuelle du bail est égal au montant en monnaie fixé dans le bail multiplié par le rapport entre l'indice des fermages du 1er octobre précédant la fin de cette…
- Art. R411-9-10Les maxima et minima, déterminés en monnaie par application du 2° de l'article R.
- Art. R411-9-11La date du 1er octobre mentionnée aux articles R.
Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation
Art. R411-9-11-1Les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux dans les cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article L.- Art. R411-9-11-2I.-Lorsque l'une des clauses du bail prévoit le maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, la nature de celles-ci et, le cas échéant, le taux minimal de maintien à respecter sont…
- Art. R411-9-11-3I.
- Art. R411-9-11-4Le bail incluant des clauses mentionnées aux troisième à sixième alinéa de l'article L.
Section 3 : Résiliation du bail.
Art. R411-9-12Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de résiliation du bail pour changement de la destination agricole des parcelles, mentionnée à l'article L.- Art. R411-9-12-1La décision mentionnée à l'article R.
- Art. D411-9-12-2La décision administrative prévue à l'article L.
Section 4 : Cession du bail et sous-location
Art. D411-9-12-3Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L.Section 5 : Adhésion à une société.
Art. D411-9-13Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L.Section 6 : Echange et location de parcelles.
Art. D411-9-14L'autorité administrative mentionnée à l'article L.Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.
Art. R411-10La mise en demeure prévue au 1° du I de l'article L.- Art. R411-11Le délai prévu à l'article L.
- Art. R411-12La notification prévue à l'article L.
Section 9 : Indemnité au preneur sortant.
Art. R411-14Les décisions administratives prévues aux articles L.- Art. R411-15La preuve des améliorations mentionnées à l'article L.
- Art. R411-16La communication et la notification prévues respectivement aux 1° et 3° du I de l'article L.
- Art. R411-17L'autorité judiciaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R411-18Le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en…
- Art. R411-19Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le préfet du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables…
- Art. R411-20Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L.
- Art. R411-21Le comité technique ne peut se réunir que si trois au moins des membres représentant la profession agricole sont présents.
- Art. R411-22Dans le cas prévu au 3 du I de l'article L.
- Art. R411-23Le préfet avertit les parties de la date d'examen du projet de travaux.
- Art. R411-24Le comité technique départemental favorise toute solution amiable pouvant satisfaire les parties.
- Art. R411-25Le comité technique départemental émet un avis motivé qui prend en considération :
- Art. R411-26Le comité technique départemental dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la saisine ou de la réception des pièces qu'il a demandées lorsqu'il a estimé le dossier incomplet.
- Art. R411-27Lorsque le comité technique départemental donne un avis favorable aux travaux, le bailleur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis pour saisir le tribunal paritaire…