Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.
Code rural et de la pêche maritime · articles D415-1 à D415-7 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D415-1Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l'article L.
- Art. D415-2Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec…
- Art. D415-3L'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier.
- Art. D415-4Le droit de chasser n'est pas accordé aux preneurs des baux exclus du statut du fermage et du métayage en vertu du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D415-5Le droit de chasser du preneur ne porte pas sur le gibier d'élevage.
- Art. D415-6Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l'exercice par le preneur du droit de chasser.
- Art. D415-7Toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu les dispositions précédentes, entre le bailleur et le preneur, seront portées devant les tribunaux paritaires de baux ruraux.