Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail

Code rural et de la pêche maritime · articles R713-34 à R713-48 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. R713-34Les dispositions de la présente section fixent l'ensemble des obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions relatives à la durée et à…
  2. Art. R713-35En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L.
  3. Art. R713-36L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de…
  4. Art. R713-37A défaut de mettre en oeuvre les modalités prévues à l'article R.
  5. Art. R713-38Les documents et autres supports mentionnés aux articles R.
  6. Art. R713-39Les documents et autres supports mentionnés aux articles R.
  7. Art. R713-40L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R.
  8. Art. R713-41Dans le cas prévu à l'article R.
  9. Art. R713-42Sous réserve des dispositions de l'article R.
  10. Art. R713-43Lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée en application des dispositions des articles R.
  11. Art. R713-44Le recours hiérarchique contre la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail…
  12. Art. R713-45Dans les entreprises qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L.
  13. Art. R713-46A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par…
  14. Art. R713-47Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de…
  15. Art. R713-48Les documents mentionnés aux articles R.