Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail
Code rural et de la pêche maritime · articles R713-34 à R713-48 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. R713-34Les dispositions de la présente section fixent l'ensemble des obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions relatives à la durée et à…
- Art. R713-35En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L.
- Art. R713-36L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de…
- Art. R713-37A défaut de mettre en oeuvre les modalités prévues à l'article R.
- Art. R713-38Les documents et autres supports mentionnés aux articles R.
- Art. R713-39Les documents et autres supports mentionnés aux articles R.
- Art. R713-40L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R.
- Art. R713-41Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R713-42Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R713-43Lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée en application des dispositions des articles R.
- Art. R713-44Le recours hiérarchique contre la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail…
- Art. R713-45Dans les entreprises qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L.
- Art. R713-46A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par…
- Art. R713-47Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de…
- Art. R713-48Les documents mentionnés aux articles R.