Sous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers.

Code rural et de la pêche maritime · articles R716-6 à R716-13 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R716-6La présente sous-section est applicable aux travailleurs hébergés collectivement qui sont recrutés en vue d'accomplir, en fonction des particularités du cycle de la production animale ou végétale…
  2. Art. R716-7Toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum six travailleurs.
  3. Art. R716-8Les pièces destinées au sommeil des hommes sont séparées de celles destinées au sommeil des femmes.
  4. Art. R716-9Les locaux destinés aux repas comportent une pièce à usage de cuisine, et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier…
  5. Art. R716-10Sous réserve des dispositions de l'article R.
  6. Art. R716-11La salle d'eau comporte des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes.
  7. Art. R716-12Les locaux mentionnés à la présente sous-section sont conformes aux dispositions de l'article R.
  8. Art. R716-13Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :