Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

Code rural et de la pêche maritime · articles R716-1 à R716-37 · 36 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 36 articles

  1. Section 1 : Hébergement en résidence fixe › Sous-section 1 : Dispositions communes.

    Art. R716-1Les personnes mentionnées à l'article L.
  2. Art. R716-2Les logements doivent être isolés des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R.
  3. Art. R716-3Sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, les installations d'eau doivent assurer une distribution permanente d'eau potable…
  4. Art. R716-4Les sols, murs et plafonds doivent être protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
  5. Section 1 : Hébergement en résidence fixe › Sous-section 2 : Hébergement en logement individuel.

    Art. R716-5Le logement individuel mis à la disposition du travailleur et, le cas échéant, de sa famille comporte :
  6. Section 1 : Hébergement en résidence fixe › Sous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers.

    Art. R716-6La présente sous-section est applicable aux travailleurs hébergés collectivement qui sont recrutés en vue d'accomplir, en fonction des particularités du cycle de la production animale ou végétale…
  7. Art. R716-7Toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum six travailleurs.
  8. Art. R716-8Les pièces destinées au sommeil des hommes sont séparées de celles destinées au sommeil des femmes.
  9. Art. R716-9Les locaux destinés aux repas comportent une pièce à usage de cuisine, et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier…
  10. Art. R716-10Sous réserve des dispositions de l'article R.
  11. Art. R716-11La salle d'eau comporte des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes.
  12. Art. R716-12Les locaux mentionnés à la présente sous-section sont conformes aux dispositions de l'article R.
  13. Art. R716-13Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :
  14. Section 1 : Hébergement en résidence fixe › Sous-section 4 : Mesures d'application.

    Art. R716-14Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
  15. Section 1 : Hébergement en résidence fixe › Sous-section 5 : Dérogations.

    Art. R716-15Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section, les conditions de confort, d'hygiène et de sécurité des locaux mis à la disposition des travailleurs installés à…
  16. Art. R716-16Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  17. Art. R716-16-1Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, à la demande d'une organisation professionnelle d'employeurs intéressée, représentative…
  18. Section 2 : Hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R716-17La présente sous-section fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l'article L.
  19. Art. R716-18Le recours à des caravanes pliantes est interdit.
  20. Art. R716-19L'hébergement satisfait aux conditions générales de sécurité suivantes :
  21. Art. R716-20Les hébergements comportent les éléments d'équipement suivants :
  22. Art. R716-21L'hébergement, lorsqu'il est destiné au sommeil, peut recevoir au maximum six travailleurs.
  23. Art. R716-22Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est supérieur à trois, ceux-ci disposent de locaux destinés aux repas comportant une pièce à usage de cuisine et une pièce à usage de réfectoire dont la…
  24. Art. R716-23Lorsque l'hébergement ne comporte pas d'installations sanitaires intérieures, une salle d'eau comportant des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes doit être mise à disposition.
  25. Art. R716-24Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :
  26. Section 2 : Hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers › Sous-section 2 : Dérogations.

    Art. R716-25L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R.
  27. Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction › Sous-section 1 : Obligations des employeurs.

    Art. R716-26Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
  28. Art. R716-27Les dispositions conventionnelles mentionnées à l'article L.
  29. Art. R716-28Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L.
  30. Art. R716-29La cotisation prévue à l'article L.
  31. Art. R716-31Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation.
  32. Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction › Sous-section 2 : Modalités de versement de la participation.

    Art. R716-32Sous réserve des dispositions de l'article R.
  33. Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction › Sous-section 3 : Modalités d'emploi de la participation.

    Art. R716-33I.-Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs agricoles doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.
  34. Art. R716-34Les aides mentionnées aux 1° et 2° de l'article R.
  35. Art. R716-35Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R.
  36. Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction › Sous-section 4 : Dispositions de caractère général.

    Art. R716-37Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R.