Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Code rural et de la pêche maritime · articles R716-1 à R716-37 · 36 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Hébergement en résidence fixe articles R716-1 à R716-16-1
- Section 2 : Hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers articles R716-17 à R716-25
- Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction articles R716-26 à R716-37
02Articles
Les 36 articles
Section 1 : Hébergement en résidence fixe › Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. R716-1Les personnes mentionnées à l'article L.- Art. R716-2Les logements doivent être isolés des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R.
- Art. R716-3Sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, les installations d'eau doivent assurer une distribution permanente d'eau potable…
- Art. R716-4Les sols, murs et plafonds doivent être protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
Section 1 : Hébergement en résidence fixe › Sous-section 2 : Hébergement en logement individuel.
Art. R716-5Le logement individuel mis à la disposition du travailleur et, le cas échéant, de sa famille comporte :Section 1 : Hébergement en résidence fixe › Sous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers.
Art. R716-6La présente sous-section est applicable aux travailleurs hébergés collectivement qui sont recrutés en vue d'accomplir, en fonction des particularités du cycle de la production animale ou végétale…- Art. R716-7Toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum six travailleurs.
- Art. R716-8Les pièces destinées au sommeil des hommes sont séparées de celles destinées au sommeil des femmes.
- Art. R716-9Les locaux destinés aux repas comportent une pièce à usage de cuisine, et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier…
- Art. R716-10Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R716-11La salle d'eau comporte des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes.
- Art. R716-12Les locaux mentionnés à la présente sous-section sont conformes aux dispositions de l'article R.
- Art. R716-13Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :
Section 1 : Hébergement en résidence fixe › Sous-section 4 : Mesures d'application.
Art. R716-14Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :Section 1 : Hébergement en résidence fixe › Sous-section 5 : Dérogations.
Art. R716-15Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section, les conditions de confort, d'hygiène et de sécurité des locaux mis à la disposition des travailleurs installés à…- Art. R716-16Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R716-16-1Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, à la demande d'une organisation professionnelle d'employeurs intéressée, représentative…
Section 2 : Hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R716-17La présente sous-section fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l'article L.- Art. R716-18Le recours à des caravanes pliantes est interdit.
- Art. R716-19L'hébergement satisfait aux conditions générales de sécurité suivantes :
- Art. R716-20Les hébergements comportent les éléments d'équipement suivants :
- Art. R716-21L'hébergement, lorsqu'il est destiné au sommeil, peut recevoir au maximum six travailleurs.
- Art. R716-22Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est supérieur à trois, ceux-ci disposent de locaux destinés aux repas comportant une pièce à usage de cuisine et une pièce à usage de réfectoire dont la…
- Art. R716-23Lorsque l'hébergement ne comporte pas d'installations sanitaires intérieures, une salle d'eau comportant des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes doit être mise à disposition.
- Art. R716-24Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :
Section 2 : Hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers › Sous-section 2 : Dérogations.
Art. R716-25L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R.Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction › Sous-section 1 : Obligations des employeurs.
Art. R716-26Pour l'application du premier alinéa de l'article L.- Art. R716-27Les dispositions conventionnelles mentionnées à l'article L.
- Art. R716-28Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L.
- Art. R716-29La cotisation prévue à l'article L.
- Art. R716-31Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation.
Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction › Sous-section 2 : Modalités de versement de la participation.
Art. R716-32Sous réserve des dispositions de l'article R.Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction › Sous-section 3 : Modalités d'emploi de la participation.
Art. R716-33I.-Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs agricoles doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.- Art. R716-34Les aides mentionnées aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R716-35Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R.
Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction › Sous-section 4 : Dispositions de caractère général.
Art. R716-37Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R.