Section 1 : Hébergement en résidence fixe
Code rural et de la pêche maritime · articles R716-1 à R716-16-1 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions communes. articles R716-1 à R716-4
- Sous-section 2 : Hébergement en logement individuel. article R716-5
- Sous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers. articles R716-6 à R716-13
- Sous-section 4 : Mesures d'application. article R716-14
- Sous-section 5 : Dérogations. articles R716-15 à R716-16-1
02Articles
Les 17 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. R716-1Les personnes mentionnées à l'article L.- Art. R716-2Les logements doivent être isolés des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R.
- Art. R716-3Sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, les installations d'eau doivent assurer une distribution permanente d'eau potable…
- Art. R716-4Les sols, murs et plafonds doivent être protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
Sous-section 2 : Hébergement en logement individuel.
Art. R716-5Le logement individuel mis à la disposition du travailleur et, le cas échéant, de sa famille comporte :Sous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers.
Art. R716-6La présente sous-section est applicable aux travailleurs hébergés collectivement qui sont recrutés en vue d'accomplir, en fonction des particularités du cycle de la production animale ou végétale…- Art. R716-7Toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum six travailleurs.
- Art. R716-8Les pièces destinées au sommeil des hommes sont séparées de celles destinées au sommeil des femmes.
- Art. R716-9Les locaux destinés aux repas comportent une pièce à usage de cuisine, et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier…
- Art. R716-10Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R716-11La salle d'eau comporte des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes.
- Art. R716-12Les locaux mentionnés à la présente sous-section sont conformes aux dispositions de l'article R.
- Art. R716-13Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :
Sous-section 4 : Mesures d'application.
Art. R716-14Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :Sous-section 5 : Dérogations.
Art. R716-15Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section, les conditions de confort, d'hygiène et de sécurité des locaux mis à la disposition des travailleurs installés à…- Art. R716-16Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R716-16-1Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, à la demande d'une organisation professionnelle d'employeurs intéressée, représentative…