Sous-section 1 : Dispositions générales

Code rural et de la pêche maritime · article R717-74 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R717-74Le ministre chargé de l'agriculture est assisté par des organismes consultatifs chargés notamment de donner sur les règlements applicables aux établissements agricoles, l'avis prévu à l'article R.