Section 3 : Institutions et organismes concourant à l'organisation de la prévention
Code rural et de la pêche maritime · articles R717-74 à D717-76-8 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales article R717-74
- Sous-section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture articles D717-76 à D717-76-8
02Articles
Les 10 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R717-74Le ministre chargé de l'agriculture est assisté par des organismes consultatifs chargés notamment de donner sur les règlements applicables aux établissements agricoles, l'avis prévu à l'article R.Sous-section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
Art. D717-76La commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L.- Art. D717-76-1Les membres de la commission, désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, sont proposés par le…
- Art. D717-76-2Si, du fait de l'insuffisance du nombre de salariés dans une ou plusieurs branches professionnelles d'un même département, il n'est pas possible de constituer une commission, il est alors créé une…
- Art. D717-76-3La commission est présidée alternativement par un représentant des salariés et un représentant des employeurs.
- Art. D717-76-4I.-Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission prévue à l'article D.
- Art. D717-76-5Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.
- Art. D717-76-6Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues par accord…
- Art. D717-76-7La commission se réunit au moins une fois par trimestre dans les conditions prévues par le règlement intérieur prévu à l'article D.
- Art. D717-76-8La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.