Chapitre VII : Santé et sécurité au travail

Code rural et de la pêche maritime · articles R712-52-9 à R717-97 · 249 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 249 articles

  1. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail › Paragraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice

    Art. R712-52-9Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec le service de santé au travail en agriculture organisé dans les conditions prévues aux articles D.
  2. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail › Paragraphe 5 : Personnel infirmier

    Art. R712-52-12Dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L.
  3. Section 1 : Dispositions générales

    Art. R717Dans les professions agricoles, les attributions en matière de santé et de sécurité conférées au ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture.
  4. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 1 : Champ d'application.

    Art. D717-1Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L.
  5. Art. D717-2Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L.
  6. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.

    Art. R717-3Dans les services de santé au travail mentionnés aux 1° et 2° de l'article D.
  7. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail.

    Art. R717-3-1Les actions sur le milieu de travail concernent notamment :
  8. Art. R717-4Le médecin du travail établit chaque année un plan d'activité en milieu de travail pour le secteur sur lequel il est affecté.
  9. Art. R717-5Les professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire, sous l'autorité du médecin du travail, et les conseillers en prévention des risques professionnels ont libre accès aux lieux de travail.
  10. Art. R717-6Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail où l'équipe pluridisciplinaire est informé :
  11. Art. R717-7Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
  12. Art. R717-8Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier :
  13. Art. R717-10Il est interdit au médecin du travail ou à l'équipe pluridisciplinaire de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de…
  14. Art. R717-11Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité social et économique dont l'ordre du jour comporte des questions relatives au service de santé au travail, à la santé et à…
  15. Art. R717-11-1Le médecin du travail peut, en cas d'empêchement, donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de…
  16. Art. R717-12Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail lorsque le service n'est pas assuré par un service autonome, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de…
  17. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention

    Art. R717-13I.-Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  18. Art. R717-14Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L.
  19. Art. R717-14-1Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R.
  20. Art. R717-15I.-Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les…
  21. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle

    Art. R717-16I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail…
  22. Art. R717-16-1I.-Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R.
  23. Art. R717-16-2Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail…
  24. Art. R717-16-3I.-La visite médicale prévue à l'article L.
  25. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle

    Art. R717-17En vue de favoriser le maintien dans l'emploi, les salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d'une visite de préreprise.
  26. Art. R717-17-1Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin…
  27. Art. R717-17-1-1Les personnels des services de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé participent en tant que de besoin au rendez-vous de…
  28. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur, du médecin du travail ou du médecin traitant et visite médicale de mi-carrière

    Art. R717-18Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande, à celle du médecin du travail, ou à…
  29. Art. R717-18-1Tout travailleur bénéficie de la visite médicale de mi-carrière prévue à l'article L.
  30. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires

    Art. R717-19Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
  31. Art. R717-20Lorsque le service de santé au travail n'est pas assuré par un service autonome, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :
  32. Art. R717-20-1Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, lesquels sont à la charge de l'employeur, en sus…
  33. Art. R717-20-2En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
  34. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux

    Art. R717-21Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, et les actions collectives préventives prévues à l'article R.
  35. Art. R717-22Les dispositions des articles R.
  36. Art. R717-23Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés.
  37. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail

    Art. R717-23-1Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues…
  38. Art. R717-23-2La pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de santé au…
  39. Art. R717-23-3Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant :
  40. Art. R717-23-4Le professionnel de santé s'assure que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité…
  41. Art. R717-23-5Les services de santé au travail s'assurent que les professionnels de santé qui ont recours aux dispositifs de télésanté disposent de la formation et des compétences techniques requises.
  42. Art. R717-23-6Les tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel de santé choisi par le travailleur pour participer à la visite ou à l'examen réalisé à distance en application du II…
  43. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude

    Art. R717-24Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
  44. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail

    Art. R717-25Les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.
  45. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs

    Art. D717-25-1Le suivi de l'état de santé prévu à l'article L.
  46. Art. D717-25-2L'employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal au sens de l'article L.
  47. Art. D717-25-3Le service de santé au travail en agriculture de l'employeur principal apprécie, compte-tenu des informations dont il dispose, notamment celles transmises par les employeurs du travailleur, si…
  48. Art. D717-25-4Le suivi de l'état de santé du travailleur prévu à l'article L.
  49. Art. D717-25-5Pour les travailleurs dont le suivi de l'état de santé est prévu à l'article L.
  50. Art. D717-25-6En cas de délivrance de l'attestation ou de l'avis mentionnés aux V de l'article R.
  51. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Sous-paragraphe 1 : Champ d'application

    Art. R717-26Les dispositions de la présente section sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les travailleurs saisonniers et les salariés des entreprises de travail temporaire ou de…
  52. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Sous-paragraphe 2 : Action sur le milieu de travail

    Art. R717-26-1Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire ou du…
  53. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Sous-paragraphe 3 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires et des groupements d'employeurs

    Art. R717-26-2La visite d'information et de prévention prévue à l'article R.
  54. Art. R717-26-3Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  55. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Sous-paragraphe 4 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires et des salariés des groupements d'employeurs

    Art. R717-26-4Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application des articles R.
  56. Art. R717-26-5Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application du 3° de l'article L.
  57. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Sous-paragraphe 5 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs saisonniers

    Art. R717-26-6Un examen médical d'embauche est organisé pour les travailleurs saisonniers affectés à des emplois présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R.
  58. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Sous-paragraphe 6 : Documents et rapports

    Art. R717-26-7Les rapports annuels prévus par les articles D.
  59. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Sous-paragraphe 7 : Dossier médical

    Art. R717-26-8Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et complètent le…
  60. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Sous-paragraphe 8 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire ou groupements d'employeurs et entreprises utilisatrices

    Art. R717-26-9Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs et l'entreprise utilisatrice se communiquent…
  61. Art. R717-26-10Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs échangent les renseignements nécessaires à…
  62. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 4 : Documents médicaux.

    Art. R717-27I.-Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L.
  63. Art. R717-27-1Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.
  64. Art. R717-28Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident du travail ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le…
  65. Art. R717-29L'employeur adresse au service de santé au travail en agriculture un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés…
  66. Art. R717-30L'employeur prend toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux visites et examens prévus par la présente section.
  67. Art. R717-31Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés…
  68. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 5 : Recherches, études, enquêtes.

    Art. R717-32Les membres du service de santé au travail peuvent participer à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui leur sont…
  69. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement › Paragraphe 1 : Echelon national de santé et de sécurité au travail

    Art. D717-33La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de santé et de sécurité au travail, la coordination des services de santé et de sécurité au travail mentionnés à…
  70. Art. D717-33-1Chaque année, l'échelon national propose à travers son plan santé et sécurité au travail approuvé par le conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, sur…
  71. Art. D717-33-2Le budget de l'échelon national, complété des fonds nationaux de prévention des risques professionnels des salariés et non-salariés agricoles, est présenté au conseil central d'administration de la…
  72. Art. D717-33-3Le médecin directeur national de la santé et de la sécurité au travail établit chaque année un rapport d'activité de l'ensemble des services de santé au travail et de l'échelon national et le…
  73. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement › Paragraphe 2 : Sections de santé au travail.

    Art. D717-34La section de santé au travail, instituée en son sein par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article L.
  74. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement › Paragraphe 3 : Associations spécialisées de santé au travail.

    Art. D717-35L'association spécialisée créée par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L.
  75. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement › Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections de santé au travail et aux associations spécialisées de santé au travail

    Art. D717-36Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail.
  76. Art. D717-37Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs agents, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements…
  77. Art. D717-38Les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole relatives aux sections de santé au travail mentionnées à l'article D.
  78. Art. D717-39Le médecin du travail, chef du service de santé et de sécurité au travail organisé dans les conditions prévues à l'article D.
  79. Art. D717-39-1Les membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et les conseillers en prévention dans les services de santé et de sécurité au travail sont placés sous la responsabilité hiérarchique…
  80. Art. D717-39-2Dans les services de santé et de sécurité au travail, un responsable de la prévention des risques professionnels, agréé à ce titre conformément à l'arrêté prévu à l'article D.
  81. Art. D717-39-3Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service, ne peuvent être…
  82. Art. D717-39-4Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin-chef du service le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de santé au travail ainsi que…
  83. Art. D717-39-5Le budget de la section ou de l'association de santé au travail est préparé par le médecin-chef du service.
  84. Art. D717-39-6Le médecin-chef du service établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article L.
  85. Art. D717-39-7I.-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, les données d'activité propres à l'entreprise ou à l'établissement sont transmises au comité social et économique.
  86. Art. D717-39-8Les services de santé au travail en agriculture transmettent par voie dématérialisée les données relatives à leur activité et à leur gestion financière et toute autre information demandée par…
  87. Art. D717-39-9Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il y a lieu, celui de l'association spécialisée de santé au travail déterminent les modalités selon lesquelles une…
  88. Art. D717-39-10I.
  89. Art. D717-40Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les caisses de mutualité sociale agricole bénéficient du concours des conseillers en prévention des caisses d'assurance accident…
  90. Art. D717-41En application de l'article L.
  91. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement › Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise.

    Art. D717-42Toute entreprise agricole employant habituellement au moins cinq cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail, conformément aux dispositions de l'article L.
  92. Art. D717-42-1Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique.
  93. Art. D717-42-2L'employeur établit et présente un rapport annuel d'activité au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.
  94. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement › Paragraphe 6 : Dispositions communes aux sections de santé au travail, associations spécialisées de santé au travail et services autonomes d'entreprise › Sous-Paragraphe 1 : Agrément

    Art. D717-43Chaque service de santé au travail en agriculture fait l'objet d'un agrément par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, après avis du médecin inspecteur du…
  95. Art. D717-44L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions de la présente section, notamment celles du cahier des charges national de l'agrément défini à…
  96. Art. D717-45I.
  97. Art. D717-46Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail en agriculture ne sont pas…
  98. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement › Paragraphe 6 : Dispositions communes aux sections de santé au travail, associations spécialisées de santé au travail et services autonomes d'entreprise › Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics

    Art. D717-47Les documents mentionnés au 4° de l'article L.
  99. Art. D717-48Les documents mentionnés à l'article L.
  100. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement › Paragraphe 7 : Certification › I. - Principes

    Art. D717-49-1La certification des services de santé au travail en agriculture prévue à l'article L.
  101. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement › Paragraphe 7 : Certification › II. - Référentiels

    Art. D717-49-2La certification des services de santé au travail en agriculture prévue à l'article L.
  102. Art. D717-49-3La certification est délivrée au service de santé au travail en agriculture en fonction de niveaux de certification correspondant respectivement chacun à une liste de critères factuels, non…
  103. Art. D717-49-4Pour chacun des niveaux de certification mentionnés au premier alinéa de l'article D.
  104. Art. D717-49-5Les principes et référentiels définis dans le présent paragraphe sont déclinés et mis en œuvre dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  105. Art. D717-49-6Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture et le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités territorialement compétent peuvent, de leur propre…
  106. Art. D717-49-7L'élaboration du cahier des charges de certification ainsi que la mise en œuvre de la certification font l'objet d'un suivi par le ministère chargé de l'agriculture et d'une information annuelle de…
  107. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail › Paragraphe 1 : Médecins du travail. › Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat

    Art. R717-50Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :
  108. Art. R717-50-1Un médecin ne peut exercer à la fois, à l'égard d'un même bénéficiaire, les fonctions de médecin du travail et celles de médecin-conseil telles qu'elles sont organisées par les paragraphes 2 à 4 de…
  109. Art. R717-51Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D.
  110. Art. R717-51-1Le licenciement ne peut être prononcé que dans les conditions qui suivent, selon qu'il intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.
  111. Art. R717-52Dans les services autonomes de santé au travail, le médecin du travail est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie…
  112. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail › Paragraphe 1 : Médecins du travail. › Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice

    Art. R717-52-2Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux.
  113. Art. R717-52-3I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
  114. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail › Paragraphe 2 : Collaborateur médecin

    Art. R717-52-4I.-Le service de santé au travail peut recruter des collaborateurs médecins dès lors qu'ils s'engagent dans une démarche de formation en vue de l'obtention du diplôme de l'Institut national de…
  115. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail › Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail

    Art. R717-52-5Les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D.
  116. Art. R717-52-6L'interne en médecine du travail est soumis aux dispositions relatives au régime de l'internat déterminé en application de l'article L.
  117. Art. R717-52-7L'interne en médecine disposant du niveau d'études requis par l'article L.
  118. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail › Paragraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice

    Art. R717-52-8I.-Le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l'article L.
  119. Art. R717-52-10Le médecin recruté en application des dispositions de l'article R.
  120. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail › Paragraphe 5 : Personnel infirmier

    Art. R717-52-11L'infirmier recruté est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
  121. Art. R717-52-13Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.
  122. Art. R717-52-14La formation qualifiante en santé au travail prévue à l'article R.
  123. Art. R717-52-15La formation qualifiante en santé au travail prévue à l'article R.
  124. Art. R717-52-16Les modalités d'organisation de la formation spécifique en santé au travail prévue à l'article R.
  125. Art. R717-53Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins le suivant :
  126. Art. R717-54Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, l'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées, sous l'autorité du…
  127. Art. R717-55Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail.
  128. Art. R717-56Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R.
  129. Art. R717-56-1Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D.
  130. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail › Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail

    Art. R717-56-2Les services de santé au travail, organisés dans les conditions prévues aux articles D.
  131. Art. R717-56-3Les intervenants en prévention des risques professionnels ont des compétences en matière de santé et de sécurité au travail.
  132. Art. R717-56-4L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des…
  133. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail › Paragraphe 7 : Assistant des services de santé au travail

    Art. R717-56-5Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D.
  134. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail › Paragraphe 8 : Médecin praticien correspondant

    Art. R717-56-6Le médecin praticien correspondant, mentionné au IV de l'article L.
  135. Art. R717-56-7Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent se fonde sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail pour déterminer par arrêté, pour une durée…
  136. Art. R717-56-8Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture et conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les…
  137. Art. R717-56-9A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l'article L.
  138. Art. R717-56-10Un arrêté pris par les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture après consultation de l'assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du conseil…
  139. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 5 : Premiers secours.

    Art. R717-57Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du…
  140. Art. R717-58Dans tous les établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, des moyens d'obtenir les premiers secours…
  141. Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.

    Art. D717-68Le délai au-delà duquel le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté les taux et montants mentionnés à l'article L.
  142. Art. D717-69Un règlement de financement des services de santé au travail adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole fixe les modalités de centralisation des recettes issues des…
  143. Art. D717-70La cotisation mentionnée à l'article L.
  144. Art. D717-71La participation due pour la surveillance médicale spéciale d'un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs est à la charge exclusive de…
  145. Art. D717-72Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article D.
  146. Art. R717-73Les cotisations et participations dues au titre du financement du service de santé au travail sont calculées et utilisées exclusivement de façon à couvrir les charges des services de santé au travail.
  147. Section 3 : Institutions et organismes concourant à l'organisation de la prévention › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R717-74Le ministre chargé de l'agriculture est assisté par des organismes consultatifs chargés notamment de donner sur les règlements applicables aux établissements agricoles, l'avis prévu à l'article R.
  148. Section 3 : Institutions et organismes concourant à l'organisation de la prévention › Sous-section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture

    Art. D717-76La commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L.
  149. Art. D717-76-1Les membres de la commission, désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, sont proposés par le…
  150. Art. D717-76-2Si, du fait de l'insuffisance du nombre de salariés dans une ou plusieurs branches professionnelles d'un même département, il n'est pas possible de constituer une commission, il est alors créé une…
  151. Art. D717-76-3La commission est présidée alternativement par un représentant des salariés et un représentant des employeurs.
  152. Art. D717-76-4I.-Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission prévue à l'article D.
  153. Art. D717-76-5Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.
  154. Art. D717-76-6Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues par accord…
  155. Art. D717-76-7La commission se réunit au moins une fois par trimestre dans les conditions prévues par le règlement intérieur prévu à l'article D.
  156. Art. D717-76-8La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.
  157. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. R717-77Les dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers forestiers définis à l'article L.
  158. Art. R717-77-1Sont applicables aux donneurs d'ordre les dispositions des articles R.
  159. Art. R717-77-2Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs qui emploient des travailleurs mentionnés aux articles L.
  160. Art. R717-77-3L'expression "chefs d'entreprises intervenantes" vise l'ensemble des employeurs faisant intervenir des travailleurs sur un chantier ou leurs délégataires, employeurs exerçant en personne sur ce…
  161. Art. R717-77-4Le terme “les intervenants” vise l'ensemble des travailleurs, travailleurs indépendants, et employeurs exerçant en personne, opérant sur un même chantier.
  162. Art. R717-77-5L'activité d'une personne morale ou physique portant sur la vente de bois sur pied est exclue du champ d'application de la présente section.
  163. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 2 : Organisation générale du chantier

    Art. R717-78Les travaux des chantiers forestiers et sylvicoles sont organisés dans les conditions définies par les dispositions de la présente sous-section.
  164. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 2 : Organisation générale du chantier › Paragraphe 1 : Mesures de coopération entre donneur d'ordre et chefs d'entreprises intervenantes

    Art. R717-78-1Le donneur d'ordre consigne, au moment de la conclusion du contrat par lequel il passe commande de travaux, ou à défaut avant le début des travaux, sur une fiche de chantier, les informations dont…
  165. Art. R717-78-2Lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un même chantier forestier ou sylvicole, le donneur d'ordre établit un programme prévisionnel des interventions avec les chefs de ces entreprises.
  166. Art. R717-78-3Chaque chef d'entreprise intervenante saisit le donneur d'ordre de toute difficulté portée à sa connaissance susceptible de conduire à redéfinir le programme des travaux ou les mesures de sécurité…
  167. Art. R717-78-4Les mesures de sécurité spécifiques initiales sont consignées dans la fiche de chantier avant le début des travaux.
  168. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 2 : Organisation générale du chantier › Paragraphe 2 : Organisation et planification des travaux par les chefs d'entreprises intervenantes

    Art. R717-78-5Compte tenu de l'évaluation des risques réalisée en application des dispositions de l'article L.
  169. Art. R717-78-6Les employeurs complètent si nécessaire, pour ce qui les concernent, la fiche de chantier prévue à l'article R.
  170. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 2 : Organisation générale du chantier › Paragraphe 3 : Formation et instruction des travailleurs

    Art. R717-78-7L'employeur s'assure que les travailleurs affectés sur les chantiers forestiers et sylvicoles disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l'art.
  171. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 2 : Organisation générale du chantier › Paragraphe 4 : Organisation des secours

    Art. R717-78-8I.-Avant le début des travaux :
  172. Art. R717-78-9Les chefs d'entreprises intervenantes organisent les secours de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.
  173. Art. R717-78-10Avant le début des travaux, chaque chef d'entreprise intervenante vérifie l'existence d'une couverture de téléphonie mobile dans la zone de chantier.
  174. Art. R717-78-11Un point de rencontre secours spécifique au chantier est déterminé par accord entre le donneur d'ordre et les chefs d'entreprises intervenantes.
  175. Art. R717-78-12Les voies d'accès au chantier sont laissées libres de tout encombrement.
  176. Art. R717-78-13L'employeur met à disposition sur le chantier une trousse de premiers soins dans un lieu identifié.
  177. Art. R717-78-14L'employeur s'assure que les travailleurs occupés sur un chantier ont reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R.
  178. Art. R717-78-15Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur le chantier reçoivent la formation prévue par les dispositions de l'article R.
  179. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 2 : Organisation générale du chantier › Paragraphe 5 : Intempéries

    Art. R717-78-16Les engins utilisés sur les chantiers sont équipés des accessoires appropriés aux conditions météorologiques.
  180. Art. R717-78-17Les travaux d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main et les travaux dans les arbres ne peuvent être réalisés en cas de conditions météorologiques dangereuses.
  181. Art. R717-78-18Les mesures prévues par la présente sous-section tiennent compte, le cas échéant, des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense prévus à l'article R.
  182. Art. R717-78-19Lorsqu'ils exécutent les travaux prévus à la présente section, les travailleurs indépendants et les employeurs qui les effectuent directement mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux…
  183. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 3 : Accès au chantier et périmètres de sécurité › Paragraphe 1 : Accès au chantier

    Art. R717-79Indépendamment de l'application des règles relatives à la signalisation des routes ouvertes à la circulation publique, une signalisation temporaire spécifique est mise en place sur les voies d'accès…
  184. Art. R717-79-1Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf le cas où cela pourrait avoir pour effet de créer un risque…
  185. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 3 : Accès au chantier et périmètres de sécurité › Paragraphe 2 : Périmètre de sécurité

    Art. R717-79-2Le périmètre de sécurité délimite la zone propre à chaque intervenant.
  186. Art. R717-79-3I.
  187. Art. R717-79-4Avant de franchir le périmètre de sécurité dans lequel se trouve un intervenant, tout autre intervenant ou personne autorisée doit lui signaler sa présence et s'assurer que celui-ci a interrompu son…
  188. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 4 : Modalités de rémunération

    Art. R717-80Lorsque un employeur rémunère les travailleurs qu'il emploie à la tâche, les modalités de détermination de la rémunération sont conçues de manière à ne pas inciter à enfreindre les règles de sécurité.
  189. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 5 : Travaux particuliers

    Art. R717-81Les mesures d'organisation du chantier édictées par les chefs d'entreprises intervenantes prennent en compte les spécificités que présentent les travaux particuliers dans les conditions fixées…
  190. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 5 : Travaux particuliers › Paragraphe 1 : Travaux sur terrain en pente

    Art. R717-81-1Des mesures d'organisation préviennent les risques propres aux travaux sur des terrains en pente auxquels peuvent être exposés les intervenants du fait de leur propre activité ou de celles d'autres…
  191. Art. R717-81-2Les voies de débardage et les couloirs de cloisonnement sont conçus pour que les engins circulent dans le sens de la plus grande pente et n'évoluent pas, dans toute la mesure du possible, dans le…
  192. Art. R717-81-3Les engins et véhicules sont équipés de façon à présenter une capacité de franchissement et une adhérence adaptées au relief et au terrain.
  193. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 5 : Travaux particuliers › Paragraphe 2 : Débardage par câble aérien ou par hélicoptère

    Art. R717-81-4Les travaux de débardage par hélicoptère ou par câble aérien font l'objet de mesures de sécurité spécifiques tendant à prévenir notamment les risques pour les intervenants et les autres personnes…
  194. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 5 : Travaux particuliers › Paragraphe 3 : Travaux concernant les bois chablis et les arbres encroués

    Art. R717-81-5Un arrêté détermine les mesures de sécurité à prendre par les chefs d'entreprises intervenantes lors des travaux d'abattage des arbres encroués.
  195. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 5 : Travaux particuliers › Paragraphe 4 : Entreposage des produits forestiers

    Art. R717-81-6Des mesures d'organisation évitent, sauf si elle est indispensable, la présence d'intervenants à proximité de la zone d'entreposage.
  196. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 5 : Travaux particuliers › Paragraphe 5 : Equipements de travail utilisés à poste fixe

    Art. R717-81-7Les aires de travail affectées aux équipements de travail utilisés à poste fixe sont choisies, aménagées et organisées dans des conditions de nature à assurer la sécurité des intervenants et des…
  197. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 5 : Travaux particuliers › Paragraphe 6 : Travaux dans l'environnement d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et autres fluides

    Art. R717-81-8Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement, les fiches de chantier prévues à l'article R.
  198. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 6 : Travail isolé

    Art. R717-82Les chantiers sont organisés de manière à éviter le travail isolé.
  199. Art. R717-82-1Il est interdit aux employeurs de faire réaliser aux travailleurs, en situation de travail isolé, des travaux sur bois chablis et d'abattage d'arbres encroués présentant des risques spécifiques, à…
  200. Art. R717-82-2Si les dispositions des articles R.
  201. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 7 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation

    Art. R717-83Tous les intervenants qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés :
  202. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 7 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation › Paragraphe 1 : Intervenants utilisant une scie à chaîne

    Art. R717-83-1Indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés à l'article R.
  203. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 7 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation › Paragraphe 2 : Conducteurs d'engins

    Art. R717-83-2Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance.
  204. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 8 : Hygiène

    Art. R717-84Les chefs d'entreprises intervenantes prennent leurs dispositions pour que les intervenants bénéficient de conditions décentes d'hygiène.
  205. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 8 : Hygiène › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R717-84-1Les intervenants disposent d'une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle, ainsi que des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et…
  206. Art. R717-84-2Les intervenants sur le chantier disposent d'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir.
  207. Art. R717-84-3Les intervenants disposent des moyens de prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes.
  208. Art. R717-84-4Les intervenants disposent d'un moyen de s'abriter dans des conditions satisfaisantes sur le chantier ou à proximité lorsque les conditions météorologiques le nécessitent.
  209. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 8 : Hygiène › Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux chantiers d'accès difficile

    Art. R717-84-5L'obligation prévue à l'article R.
  210. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 9 : Mise en demeure

    Art. R717-85Les dispositions de l'article R.
  211. Section 5 : Travaux en hauteur dans les arbres › Sous-section 1 : Prescriptions générales.

    Art. R717-85-1Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux sont soumis aux dispositions des livres II, III…
  212. Art. R717-85-2Les personnes mentionnées à l'article R.
  213. Section 5 : Travaux en hauteur dans les arbres › Sous-section 2 : Utilisation d'équipements de travail et de protection individuelle.

    Art. R717-85-3Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les personnes mentionnées à l'article R.
  214. Art. R717-85-4Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail servant au levage, les personnes mentionnées à l'article R.
  215. Section 5 : Travaux en hauteur dans les arbres › Sous-section 3 : Mesures de prévention des risques chimiques.

    Art. R717-85-5Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux autres que des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées…
  216. Art. R717-85-6Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R.
  217. Art. R717-85-7I.
  218. Section 5 : Travaux en hauteur dans les arbres › Sous-section 4 : Mesures générales de prévention des risques biologiques.

    Art. R717-85-8Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents biologiques, les personnes mentionnées à l'article R.
  219. Section 5 : Travaux en hauteur dans les arbres › Sous-section 5 : Mesures générales de prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques.

    Art. R717-85-9Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des vibrations mécaniques, les personnes mentionnées à l'article R.
  220. Section 5 : Travaux en hauteur dans les arbres › Sous-section 6 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux travaux dans l'environnement de lignes et installations électriques aériennes

    Art. R717-85-10Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux, dans l'environnement de lignes et installations…
  221. Section 5 : Travaux en hauteur dans les arbres › Sous-section 7 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux intempéries

    Art. R717-85-10-1Lorsqu'elles exécutent les travaux prévus à la présente section, les personnes mentionnées à l'article R.
  222. Section 5 bis : Travaux agricoles dans les parcs et jardins et autres travaux d'entretien de la végétation › Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. R717-85-11Les dispositions de la présente section sont applicables aux travaux d'abattage et d'élagage, ainsi qu'aux opérations d'ébranchage, de billonnage et de broyage liées directement à ceux-ci, réalisés :
  223. Art. R717-85-12I.-Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs au sens des articles L.
  224. Art. R717-85-13L'expression “ chefs d'entreprises intervenantes ” désigne l'ensemble des employeurs faisant intervenir des travailleurs sur un chantier ou leurs délégataires, des employeurs exerçant en personne…
  225. Art. R717-85-14Le terme “ les intervenants ” désigne l'ensemble des travailleurs, des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant en personne, opérant sur un même chantier.
  226. Section 5 bis : Travaux agricoles dans les parcs et jardins et autres travaux d'entretien de la végétation › Sous-section 2 : Organisation générale du chantier › Paragraphe 1 : Evaluation des risques du chantier

    Art. R717-85-15Chaque chef d'entreprise intervenante évalue les risques relatifs aux chantiers où sont réalisés les travaux mentionnés à l'article R.
  227. Section 5 bis : Travaux agricoles dans les parcs et jardins et autres travaux d'entretien de la végétation › Sous-section 2 : Organisation générale du chantier › Paragraphe 2 : Organisation des travaux

    Art. R717-85-16Une fiche d'intervention est établie préalablement au début des travaux par chaque chef d'entreprise intervenante chargé de tout ou partie des travaux.
  228. Section 5 bis : Travaux agricoles dans les parcs et jardins et autres travaux d'entretien de la végétation › Sous-section 2 : Organisation générale du chantier › Paragraphe 3 : Compétences des travailleurs et suivi de l'exécution des travaux

    Art. R717-85-17Les chefs d'entreprises intervenantes s'assurent que les travailleurs affectés sur les chantiers mentionnés à l'article R.
  229. Section 5 bis : Travaux agricoles dans les parcs et jardins et autres travaux d'entretien de la végétation › Sous-section 2 : Organisation générale du chantier › Paragraphe 4 : Organisation des secours

    Art. R717-85-18Les chefs d'entreprises intervenantes organisent les secours de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.
  230. Section 5 bis : Travaux agricoles dans les parcs et jardins et autres travaux d'entretien de la végétation › Sous-section 2 : Organisation générale du chantier › Paragraphe 5 : Intempéries

    Art. R717-85-19Les travaux d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main et les travaux dans les arbres ne peuvent être réalisés en cas de conditions météorologiques dangereuses.
  231. Art. R717-85-19-1Lorsqu'ils exécutent les travaux prévus à la présente section, les travailleurs indépendants et les employeurs qui les effectuent directement mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux…
  232. Section 5 bis : Travaux agricoles dans les parcs et jardins et autres travaux d'entretien de la végétation › Sous-section 3 : Périmètres de sécurité du chantier › Paragraphe 1 : Sécurité vis-à-vis de la zone extérieure au chantier

    Art. R717-85-20Les chefs d'entreprises intervenantes délimitent le chantier de la zone extérieure par un périmètre de sécurité matérialisé par un dispositif temporaire adapté.
  233. Art. R717-85-21Les chefs d'entreprises intervenantes apposent une signalisation temporaire spécifique afin de prévenir les risques de pénétration sur le chantier.
  234. Art. R717-85-22Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf si cette suspension pourrait avoir pour effet de créer un risque…
  235. Section 5 bis : Travaux agricoles dans les parcs et jardins et autres travaux d'entretien de la végétation › Sous-section 3 : Périmètres de sécurité du chantier › Paragraphe 2 : Sécurité au sein du chantier

    Art. R717-85-23I.-Au sein du chantier, des périmètres de sécurité délimitent l'espace propre à chaque intervenant pour les différents types de travaux.
  236. Art. R717-85-24Avant de franchir le périmètre de sécurité dans lequel se trouve un intervenant, tout autre intervenant ou personne autorisée doit lui signaler sa présence et s'assurer que celui-ci a interrompu son…
  237. Art. R717-85-25Les chefs d'entreprises intervenantes prennent les dispositions nécessaires pour que les intervenants présents sur le chantier soient en mesure de communiquer entre eux par tout moyen ou combinaison…
  238. Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles

    Art. R717-86Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L.
  239. Art. R717-87Lorsque les dispositions des articles R.
  240. Art. R717-88Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets…
  241. Art. R717-89Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
  242. Art. R717-90Les dispositions relatives à l'éclairage des articles R.
  243. Art. R717-91Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur met à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les…
  244. Art. R717-92Les dispositions relatives aux installations sanitaires des articles R.
  245. Art. R717-93Les dispositions relatives aux cabinets d'aisance des articles R.
  246. Art. R717-94Pour l'application des articles R.
  247. Art. R717-95Lorsque les dispositions relatives aux installations sanitaires et à la restauration des articles R.
  248. Art. R717-96Les dispositions de la présente section sont soumises à la procédure de mise en demeure préalable prévue à l'article L.
  249. Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

    Art. R717-97Pour la mise en œuvre des règles d'organisation de la coopération en matière de sécurité et de protection de la santé au travail prévue à l'article L.