Chapitre Ier : Financement

Code rural et de la pêche maritime · articles D731-14 à D731-134 · 89 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 89 articles

  1. Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. D731-14Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole met en valeur des exploitations ou des entreprises dans plusieurs départements, les cotisations dues au titre du régime des prestations…
  2. Art. D731-15Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user des procédures prévues à l'article L.
  3. Art. R731-16Les cotisations dues pour les membres de la famille de l'exploitant assurés obligatoires (ascendants, descendants, frères, soeurs, alliés au même degré) incombent à l'exploitant pour la totalité…
  4. Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 1 : Assiette des cotisations › Sous-paragraphe 1 : Déclaration des revenus professionnels.

    Art. D731-17Les revenus professionnels à déclarer pour le calcul des cotisations sociales correspondent aux éléments déterminés en application des articles L.
  5. Art. D731-17-1Pour bénéficier des dispositions de l'article L.
  6. Art. R731-17-2I.-La liste des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription…
  7. Art. D731-18L'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement.
  8. Art. R731-20I.-Dans le cas mentionné au 1° du II de l'article R.
  9. Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 1 : Assiette des cotisations › Sous-paragraphe 2 : Déduction du revenu implicite du capital foncier.

    Art. D731-22Lorsqu'ils sont propriétaires de tout ou partie des terres qu'ils mettent en valeur, les chefs d'exploitation agricole à titre individuel peuvent, au plus tard le 30 juin de chaque année, opter au…
  10. Art. D731-23Le calcul de la déduction faisant l'objet du présent sous-paragraphe est effectué en prenant en compte :
  11. Art. D731-24Au vu des pièces justificatives prévues à l'article D.
  12. Art. D731-25Les dispositions des articles D.
  13. Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 1 : Assiette des cotisations › Sous-paragraphe 3 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-15.

    Art. D731-26Pour bénéficier de l'option prévue au II de à l'article L.
  14. Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 1 : Assiette des cotisations › Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.

    Art. D731-27Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ne permet pas de calculer la moyenne des…
  15. Art. D731-28Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté, lors de son affiliation, pour l'assiette prévue au II de l'article L.
  16. Art. D731-29En cas de cessation d'activité, pour quelque motif que ce soit, d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette…
  17. Art. D731-30Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  18. Art. D731-31L'assiette forfaitaire prévue à l'article D.
  19. Art. D731-33Lorsque la déclaration de revenus professionnels faite au titre de l'impôt sur le revenu ne permet pas d'individualiser les revenus des personnes appartenant à un même foyer fiscal et dirigeant des…
  20. Art. D731-33-1L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L.
  21. Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 1 : Assiette des cotisations › Sous-Paragraphe 5 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-16

    Art. D731-33-2Pour bénéficier de l'option prévue au troisième alinéa de l'article L.
  22. Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité › Sous-paragraphe 1 : Champ d'application de la cotisation de solidarité.

    Art. D731-34L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L.
  23. Art. D731-35La cotisation de solidarité dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L.
  24. Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité › Sous-paragraphe 2 : Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité.

    Art. R731-37Les obligations de déclaration prévues à l'article R.
  25. Art. D731-38Les articles D.
  26. Art. D731-40Lorsque le cotisant de solidarité, n'a pas rempli l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L.
  27. Art. D731-41Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article L.
  28. Art. D731-42Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable de la cotisation de solidarité visée à l'article L.
  29. Art. D731-43Le taux de la cotisation prévue à l'article L.
  30. Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité › Sous-paragraphe 3 : Modalités particulières de détermination de l'assiette

    Art. D731-45Lorsque les revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L.
  31. Art. D731-46L'assiette forfaitaire provisoire prévue à l'article D.
  32. Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité › Sous-paragraphe 4 : Dispense de versement de la cotisation de solidarité.

    Art. D731-47Sont dispensés du versement de la cotisation de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé prévue à l'article L.
  33. Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité › Sous-paragraphe 5 : Recouvrement des cotisations de solidarité.

    Art. D731-48I.-La cotisation mentionnée à l'article D.
  34. Art. D731-49Les dispositions de l'article D.
  35. Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.

    Art. D731-51Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'assurance invalidité, de prestations familiales…
  36. Art. D731-52Les cotisations mentionnées à l'article D.
  37. Art. D731-54Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D.
  38. Art. D731-55Les formulaires utilisés pour l'appel des cotisations sociales agricoles font apparaître à la fois le montant des cotisations que devrait payer le jeune chef d'exploitation ou d'entreprise agricole…
  39. Art. D731-56Le montant du plafond de l'exonération prévue par l'article L.
  40. Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations › Sous-paragraphe 1 : Périodicité.

    Art. R731-57Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L.
  41. Art. D731-57-1Pour l'application de l'article L.
  42. Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations › Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.

    Art. R731-58Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés.
  43. Art. R731-59Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés.
  44. Art. R731-60Pour les cotisations mentionnées à l'article R.
  45. Art. R731-60-1Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L.
  46. Art. R731-61Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en…
  47. Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations › Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel.

    Art. R731-62Les caisses de mutualité sociale agricole proposent à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R.
  48. Art. R731-63Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R.
  49. Art. R731-64Les caisses de mutualité sociale agricole fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R.
  50. Art. R731-65I.-Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun…
  51. Art. R731-66Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.
  52. Art. R731-67Les cotisants peuvent renoncer au prélèvement mensuel.
  53. Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations › Sous-paragraphe 4 : Majorations.

    Art. R731-68Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R.
  54. Art. R731-69Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou un cotisant de solidarité qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L.
  55. Art. R731-70I.-Les caisses de mutualité sociale agricole chargées du recouvrement notifient les majorations prévues aux articles L.
  56. Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations › Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses.

    Art. R731-74Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles L.
  57. Art. R731-75I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R.
  58. Art. D731-76Le modèle de formulaire utilisé pour l'appel des cotisations est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
  59. Section 2 : Cotisations › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 1 : Prestations familiales.

    Art. D731-77La cotisation prévue à l'article L.
  60. Art. D731-78Pour l'application des articles L.
  61. Section 2 : Cotisations › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité

    Art. R731-80Sous réserve des dérogations prévues ci-dessous ainsi qu'aux articles R.
  62. Art. R731-81Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont responsables, tant pour eux-mêmes que pour leurs aides familiaux et associés d'exploitation, du versement des cotisations et, éventuellement…
  63. Art. R731-82Outre les modes de recouvrement prévus à l'article R.
  64. Art. R731-83Les cotisations dues pour les assurés qui, après avoir exercé simultanément une activité agricole non salariée et une autre activité professionnelle, viennent à cesser la première de ces activités…
  65. Art. R731-84Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficie des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité d'un régime autre que celui qui régit la présente assurance, son…
  66. Art. R731-85Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d'exploitation qui sont appelés ou rappelés sous les drapeaux par suite de mobilisation, les cotisations…
  67. Art. R731-86Les bénéficiaires de l'allocation de préretraite instituée par l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ne sont pas tenus, pour eux-mêmes ou pour les personnes mentionnées aux 2°, 4° et…
  68. Art. D731-87Le conjoint succédant à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à la suite d'un divorce ou d'une séparation de corps et continuant à mettre en valeur directement l'exploitation ou…
  69. Art. R731-88Les modalités d'application des articles R.
  70. Art. D731-89Le taux de la cotisation d'assurance invalidité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L.
  71. Art. D731-90La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées à l'article L.
  72. Art. D731-91Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L.
  73. Art. D731-93Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les associés d'exploitation définis par l'article L.
  74. Art. D731-96La cotisation minimale d'assurance invalidité prévue au premier alinéa de l'article D.
  75. Art. D731-97Le montant de la cotisation forfaitaire définie à l'article L.
  76. Art. D731-98Le montant forfaitaire de la cotisation prévue à l'article L.
  77. Art. D731-99Le montant de la cotisation d'assurance invalidité due par le bénéficiaire du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L.
  78. Section 2 : Cotisations › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.

    Art. 731-120La cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L.
  79. Art. D731-121Les taux applicables à la cotisation prévue au 1° de l'article L.
  80. Art. D731-123L'assiette forfaitaire de la cotisation prévue au 2° de l'article L.
  81. Section 2 : Cotisations › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

    Art. D731-127Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la…
  82. Art. D731-128Les assurés volontaires mentionnés à l'article L.
  83. Art. D731-129Les personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des professions non salariées agricoles avant la date d'entrée en vigueur des dispositions…
  84. Art. D731-130Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D.
  85. Art. D731-131Sans préjudice des dispositions des articles D.
  86. Art. D731-131-1Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  87. Art. D731-132Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article L.
  88. Art. D731-133L'assuré qui ne s'est pas acquitté au 31 décembre de la totalité des cotisations dues au titre de l'année et qui ne régularise pas sa situation dans les trente jours de la réception d'un…
  89. Art. D731-134Seules les personnes qui ont été radiées de l'assurance volontaire parce qu'elles ne remplissaient plus les conditions d'adhésion conservent la possibilité de demander leur affiliation à partir du…