Chapitre II : Prestations
Code rural et de la pêche maritime · articles R732-1 à D732-166-6 · 173 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Prestations familiales. article R732-1
- Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité articles R732-2 à R732-37
- Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire articles D732-40 à D732-166-6
02Articles
Les 173 articles
Section 1 : Prestations familiales.
Art. R732-1Les dispositions du livre V du code de la sécurité sociale (deuxième partie :Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 1 : Assurance maladie. › Paragraphe 1 : Prestations en nature
Art. R732-2L'assurance maladie des non-salariés agricoles comporte la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV du…- Art. D732-2-0-1Pour l'application du I de l'article L.
- Art. D732-2-0-2Pour l'application du II de l'article L.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 1 : Assurance maladie. › Paragraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée
Art. D732-2-1I.- Art. D732-2-2L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours, calculé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
- Art. D732-2-3Conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. D732-2-4I.-Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies.
- Art. D732-2-5Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :
- Art. D732-2-6Les indemnités journalières prévues à l'article L.
- Art. D732-2-7Sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré adresse un avis d'arrêt de travail au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux jours suivant la date de la…
- Art. D732-2-8Le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole peut à tout moment :
- Art. D732-2-9La caisse de mutualité sociale agricole procède au contrôle administratif des arrêts de travail en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L.
- Art. D732-2-10Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. D732-2-11La durée de renouvellement d'un arrêt de travail mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 2 : Assurance invalidité. › Paragraphe 1 : Droits propres
Art. R732-3I.-Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.- Art. R732-3-1Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R.
- Art. R732-3-2Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L.
- Art. R732-4I.
- Art. R732-4-1Le revenu professionnel moyen pris en compte pour déterminer le montant de la pension d'invalidité partielle ou totale prévue aux article R.
- Art. R732-4-2Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L.
- Art. R732-4-3Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L.
- Art. R732-4-4La pension d'invalidité pour inaptitude totale est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie…
- Art. R732-4-5Les dispositions de l'article L.
- Art. R732-5Pour apprécier si, en fonction des revenus d'activité et de remplacement du titulaire d'une pension d'invalidité, cette pension doit être suspendue, en tout ou partie, sauf pendant les périodes de…
- Art. R732-6Les revenus d'activité et de remplacement pris en compte pour apprécier la situation de l'assuré sont ceux figurant sur l'avis d'impôt sur les revenus de la dernière année civile.
- Art. R732-7Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, les dispositions du troisième alinéa de l'article R.
- Art. R732-8La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à…
- Art. R732-9Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation du service de contrôle médical fait par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation en vue de son examen, ou s'oppose à la…
- Art. R732-11En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de douze mois de la réception de la notification à lui faite, en exécution de l'article R.
- Art. R732-12Les pensions sont payables mensuellement, à terme échu, aux dates fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 2 : Assurance invalidité. › Paragraphe 2 : Droits du conjoint survivant
Art. R732-12-0-1Bénéficie de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue au sixième alinéa de l'article L.- Art. R732-12-0-2La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article R.
- Art. R732-12-0-3La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article R.
- Art. R732-12-0-4L'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article R.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 2 bis intitulée : Capital décès
Art. D732-12-1Pour l'attribution du capital décès prévu à l'article L.- Art. D732-12-2Le montant du capital décès est égal à 3 538,03 euros.
- Art. D732-12-3En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D732-12-4- Lorsque la caisse de mutualité sociale assurant la prise en charge des frais de santé est informée du décès de la personne non-salariée mentionnée au premier alinéa de l'article L.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 3 : Assurance maternité.
Art. R732-13L'assurance maternité des non-salariés agricoles comporte la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV…Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 4 : Dispositions particulières aux assurés appelés sous les drapeaux ou bénéficiaires des législations relatives aux pensions militaires et aux accidents du travail.
Art. R732-14L'assuré sous les drapeaux en vertu de ses obligations militaires ou l'engagé volontaire en temps de guerre a droit, le cas échéant, pour lui-même, à la pension d'invalidité prévue à la sous-section…- Art. R732-15Les personnes assujetties à la présente assurance qui sont titulaires d'une rente allouée en vertu de la législation des accidents du travail ou d'une pension accordée au titre de la législation des…
- Art. R732-16Le total des pensions ou rentes cumulées ne peut excéder par année 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date du contrôle.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 1 : Allocation de remplacement pour congé de maternité prévue à l'article L. 732-10.
Art. R732-17Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L.- Art. R732-18Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime le remboursement des frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la…
- Art. R732-19Les assurées remplissant les conditions prévues à l'article R.
- Art. R732-19-1Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report à la date de la fin de l'hospitalisation de…
- Art. R732-22Une convention annuelle signée entre chaque caisse de mutualité sociale agricole et le ou les groupements d'employeurs fixe les prix de journée de chaque service de remplacement, en fonction des…
- Art. R732-23Pour les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R732-24Le bénéfice de l'allocation de remplacement doit être demandé à la caisse de mutualité sociale agricole, au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur.
- Art. R732-25La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole des exploitants agricoles, vingt jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité.
- Art. R732-26L'allocation est versée directement par la caisse de mutualité sociale agricole à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le remplacement ;
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 1 bis : Indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, et d'adoption prévues aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-12-1 et L. 732-12-2
Art. D732-26-1A défaut de remplacement effectif, les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L.- Art. D732-26-2Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D732-26-3A défaut de remplacement effectif, les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L.
- Art. D732-26-4Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 2 : Allocation de remplacement pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévue à l'article L. 732-12-1.
Art. D732-27Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de remplacement prévue à l'article L.- Art. D732-28Pour les personnes qui exercent une activité salariée ou assimilée et perçoivent de ce régime le remboursement de leurs frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée…
- Art. D732-28-1La durée maximale d'attribution de l'allocation de remplacement, prévue par le troisième alinéa de l'article L.
- Art. D732-29Les dispositions des articles R.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 3 : Allocation de remplacement ou indemnités journalières pour congé de maternité prévues à l'article L. 732-12-2
Art. D732-29-1Le bénéfice de l'allocation de remplacement ou des indemnités journalières prévues par l'article L.Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 4 : Allocation de remplacement pour congé d'adoption prévue à l'article L. 732-10-1
Art. R732-29-2Pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article L.- Art. R732-29-3Les dispositions des articles R.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé en cas de décès d'un enfant prévu à l'article L. 732-12-3
Art. D732-29-4L'indemnisation mentionnée à l'article L.- Art. D732-29-5Les dispositions des articles R.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 6 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé supplémentaire de naissance prévues à l'article L. 732-12-1-1
Art. D732-29-6Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L.- Art. D732-29-7Les assurés remplissant les conditions prévues à l'article D.
- Art. D732-29-8Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime le remboursement des frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la…
- Art. D732-29-9L'allocation de remplacement est allouée pour une durée maximale d'un ou de deux mois, déterminée de date à date pour chacun des mois.
- Art. D732-29-10Les dispositions des articles R.
- Art. D732-29-11La demande d'allocation de remplacement mentionnée à l'article L.
- Art. D732-29-12A défaut de remplacement effectif, les assurés bénéficient d'indemnités journalières mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D732-29-13Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D732-29-14Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées à l'article L.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 6 : Actions de prévention.
Art. R732-30La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure une mission de coordination, de conseil et d'appui technique auprès des caisses dans le domaine de la prévention, de l'éducation et de…- Art. R732-31Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires apporte au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées par la présente…
- Art. R732-32Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'article R.
- Art. R732-33Les dotations du fonds destinées à financer les actions nationales et locales de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont arrêtées par la décision du conseil central d'administration…
- Art. R732-34La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole attribue à chaque caisse départementale et pluridépartementale une dotation annuelle fixée en tenant compte, notamment, du projet de programme…
- Art. R732-35Les caisses de mutualité sociale agricole assurent la mise en oeuvre des examens de santé prévus à l'article L.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 7 : Dispositions diverses.
Art. R732-36La compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L.- Art. R732-37Les modalités d'application des articles R.
Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 1 : Conditions d'âge
Art. D732-40Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D.- Art. D732-41I.
- Art. D732-42Les dispositions de l'article D.
- Art. D732-43La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :
Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
Art. R732-44Les dispositions de l'article R.- Art. R732-45Pour l'application de l'article L.
- Art. R732-46Pour l'application du 2° de l'article L.
- Art. R732-47Pour le calcul de la durée d'assurance au sens de l'article L.
- Art. R732-48Donnent lieu à la prise en compte de quatre trimestres, pour la détermination, au titre des périodes d'activité effectuées au sein du régime des non-salariés des professions agricoles antérieurement…
- Art. D732-48-1En application du second alinéa de l'article L.
Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension
Art. R732-60Le 2° du C du I et le III de l'article R.- Art. R732-61Les majorations de durée d'assurance prévues aux articles L.
- Art. D732-62Le montant maximal attribué pour une durée minimale d'assurance prévu au a du 2° du I de l'article L.
- Art. R732-63Hors majorations de durée d'assurance retenues selon les modalités mentionnées à l'article R.
- Art. R732-66I.-La part prévue au b du 2° du I de l'article L.
- Art. R732-67Par dérogation au I de l'article R.
- Art. R732-68Le coefficient de minoration prévu au II de l'article L.
Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 7 : Liquidation et entrée en jouissance
Art. R732-69Le troisième alinéa de l'article R.- Art. D732-70La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application du deuxième alinéa du…
- Art. D732-71Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L.
- Art. D732-72L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L.
- Art. D732-73Lorsque l'exploitation est située sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'assuré après avoir consulté le préfet du ou des autres départements.
- Art. D732-74Le préfet recueille l'avis de la commission départementale compétente en matière d'orientation de l'agriculture.
Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 8 : Rachat
Art. D732-75Les articles D.- Art. D732-76Lorsque le versement prévu à l'article L.
- Art. D732-77En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L.
- Art. D732-78Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. D732-79Le rachat des périodes d'activité professionnelle mentionnées à l'article D.
- Art. D732-80Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est égal à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D.
- Art. D732-82Lorsque la demande de rachat au titre de l'article L.
- Art. D732-83Les dispositions prévues à l'article L.
- Art. D732-84L'activité visée à l'article D.
- Art. D732-85La demande de versement de cotisations prévue à l'article L.
- Art. D732-86La demande de versement de cotisations prévue à l'article L.
- Art. D732-87Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations au titre de l'article L.
- Art. D732-88I.
- Art. D732-89Le versement des cotisations peut être échelonné à la demande de l'assuré et, avec l'accord de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, sur une période comprise entre la demande de…
Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 9 : Dispositions diverses
Art. D732-91I.- Art. R732-92Pour l'application de l'article L.
- Art. R732-93Pour l'application de l'article L.
Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 2 : Service des pensions de retraite
Art. R732-94Les pensions de retraite du régime institué par le présent chapitre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payés dans les conditions prévues aux articles R.Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Art. R732-95Pour l'application de l'article L.Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion
Art. R732-96Le deuxième alinéa de l'article R.Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 5 : Assurance volontaire
Art. D732-101L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse.- Art. D732-102Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
- Art. D732-103La validation, en application de l'article L.
- Art. D732-104Les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. D732-105Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L.
- Art. D732-106Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous…
- Art. D732-107La caisse compétente pour recevoir la demande de versement de cotisation prévue à l'article L.
Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 6 : Assurance veuvage
Art. D732-108I.Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 7 : Majoration de pension
Art. D732-109Lorsqu'elles remplissent la condition prévue au dernier alinéa de l'article L.- Art. D732-110Les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D732-111Le montant minimum annuel prévu à l'article D.
- Art. D732-112La majoration de pension est égale au montant différentiel entre la pension annuelle majorée de référence de l'assuré, calculée dans les conditions prévues aux articles D.
- Art. D732-113I.
- Art. D732-114Lorsque le montant annuel de la majoration de pension calculée en application de l'article D.
- Art. D732-115En application du dernier alinéa de l'article L.
Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 8 : Pension d'orphelin
Art. R732-140Les II et III de l'article R.Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 1 : Champ d'application du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.
Art. D732-151I.- Art. D732-151-1I.
- Art. D732-151-1-1La demande de retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu à…
- Art. D732-152Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant.
Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 2 : Modalités de service des prestations.
Art. D732-153La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole établissent pour chaque assuré du régime de retraite…- Art. D732-154Les personnes mentionnées au II de l'article L.
- Art. D732-154-1Les personnes mentionnées au V de l'article L.
- Art. D732-154-2I.
- Art. D732-154-3Il ne peut être attribué plus de dix-sept annuités de points de retraite complémentaire obligatoire au titre des périodes mentionnées aux 1° à 4° de l'article D.
- Art. D732-155I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L.
- Art. D732-156Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire…
- Art. D732-157La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base de droit propre du régime institué par le…
- Art. D732-158Les dispositions de l'article L.
Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 3 : Gestion du régime.
Art. D732-159La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise l'ensemble des ressources et des charges du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.- Art. D732-160Afin de garantir le versement des pensions de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue un fonds de réserve auquel…
- Art. D732-161Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet dans les caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article L.
- Art. D732-162Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dans les mêmes conditions que celles applicables…
- Art. D732-163Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au ministre chargé de l'agriculture dans le délai prescrit à l'article R.
- Art. D732-164Les caisses de mutualité sociale agricole sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle des ministres chargés de…
- Art. R732-164-1I.-Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. R732-164-2Les propositions de modification du plan triennal mentionnées à l'article L.
Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 4 : Paramètres financiers.
Art. D732-165I.-La cotisation mentionnée à l'article L.- Art. D732-166La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L.
Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 5 : Complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire
Art. D732-166-1I.- Art. D732-166-2I.
- Art. D732-166-3I.
- Art. D732-166-4Le montant du complément différentiel est obtenu par l'application de la formule suivante :
- Art. D732-166-5Lorsque le montant du complément différentiel calculé en application de l'article D.
- Art. D732-166-5-1Le montant mensuel du plafond mentionné au V de l'article L.
- Art. D732-166-5-2Le complément différentiel est dû à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées au III de l'article D.
- Art. D732-166-5-3Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite non salariées agricoles contrôlent les montants de pension servis aux assurés dans les conditions prévues au dernier alinéa de…
- Art. D732-166-6Le montant du complément différentiel déterminé en application des articles D.