Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

Code rural et de la pêche maritime · articles D731-14 à D732-166-6 · 262 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 262 articles

  1. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. D731-14Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole met en valeur des exploitations ou des entreprises dans plusieurs départements, les cotisations dues au titre du régime des prestations…
  2. Art. D731-15Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user des procédures prévues à l'article L.
  3. Art. R731-16Les cotisations dues pour les membres de la famille de l'exploitant assurés obligatoires (ascendants, descendants, frères, soeurs, alliés au même degré) incombent à l'exploitant pour la totalité…
  4. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 1 : Assiette des cotisations › Sous-paragraphe 1 : Déclaration des revenus professionnels.

    Art. D731-17Les revenus professionnels à déclarer pour le calcul des cotisations sociales correspondent aux éléments déterminés en application des articles L.
  5. Art. D731-17-1Pour bénéficier des dispositions de l'article L.
  6. Art. R731-17-2I.-La liste des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription…
  7. Art. D731-18L'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement.
  8. Art. R731-20I.-Dans le cas mentionné au 1° du II de l'article R.
  9. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 1 : Assiette des cotisations › Sous-paragraphe 2 : Déduction du revenu implicite du capital foncier.

    Art. D731-22Lorsqu'ils sont propriétaires de tout ou partie des terres qu'ils mettent en valeur, les chefs d'exploitation agricole à titre individuel peuvent, au plus tard le 30 juin de chaque année, opter au…
  10. Art. D731-23Le calcul de la déduction faisant l'objet du présent sous-paragraphe est effectué en prenant en compte :
  11. Art. D731-24Au vu des pièces justificatives prévues à l'article D.
  12. Art. D731-25Les dispositions des articles D.
  13. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 1 : Assiette des cotisations › Sous-paragraphe 3 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-15.

    Art. D731-26Pour bénéficier de l'option prévue au II de à l'article L.
  14. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 1 : Assiette des cotisations › Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.

    Art. D731-27Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ne permet pas de calculer la moyenne des…
  15. Art. D731-28Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté, lors de son affiliation, pour l'assiette prévue au II de l'article L.
  16. Art. D731-29En cas de cessation d'activité, pour quelque motif que ce soit, d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette…
  17. Art. D731-30Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  18. Art. D731-31L'assiette forfaitaire prévue à l'article D.
  19. Art. D731-33Lorsque la déclaration de revenus professionnels faite au titre de l'impôt sur le revenu ne permet pas d'individualiser les revenus des personnes appartenant à un même foyer fiscal et dirigeant des…
  20. Art. D731-33-1L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L.
  21. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 1 : Assiette des cotisations › Sous-Paragraphe 5 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-16

    Art. D731-33-2Pour bénéficier de l'option prévue au troisième alinéa de l'article L.
  22. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité › Sous-paragraphe 1 : Champ d'application de la cotisation de solidarité.

    Art. D731-34L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L.
  23. Art. D731-35La cotisation de solidarité dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L.
  24. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité › Sous-paragraphe 2 : Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité.

    Art. R731-37Les obligations de déclaration prévues à l'article R.
  25. Art. D731-38Les articles D.
  26. Art. D731-40Lorsque le cotisant de solidarité, n'a pas rempli l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L.
  27. Art. D731-41Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article L.
  28. Art. D731-42Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable de la cotisation de solidarité visée à l'article L.
  29. Art. D731-43Le taux de la cotisation prévue à l'article L.
  30. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité › Sous-paragraphe 3 : Modalités particulières de détermination de l'assiette

    Art. D731-45Lorsque les revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L.
  31. Art. D731-46L'assiette forfaitaire provisoire prévue à l'article D.
  32. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité › Sous-paragraphe 4 : Dispense de versement de la cotisation de solidarité.

    Art. D731-47Sont dispensés du versement de la cotisation de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé prévue à l'article L.
  33. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité › Sous-paragraphe 5 : Recouvrement des cotisations de solidarité.

    Art. D731-48I.-La cotisation mentionnée à l'article D.
  34. Art. D731-49Les dispositions de l'article D.
  35. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.

    Art. D731-51Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'assurance invalidité, de prestations familiales…
  36. Art. D731-52Les cotisations mentionnées à l'article D.
  37. Art. D731-54Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D.
  38. Art. D731-55Les formulaires utilisés pour l'appel des cotisations sociales agricoles font apparaître à la fois le montant des cotisations que devrait payer le jeune chef d'exploitation ou d'entreprise agricole…
  39. Art. D731-56Le montant du plafond de l'exonération prévue par l'article L.
  40. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations › Sous-paragraphe 1 : Périodicité.

    Art. R731-57Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L.
  41. Art. D731-57-1Pour l'application de l'article L.
  42. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations › Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.

    Art. R731-58Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés.
  43. Art. R731-59Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés.
  44. Art. R731-60Pour les cotisations mentionnées à l'article R.
  45. Art. R731-60-1Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L.
  46. Art. R731-61Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en…
  47. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations › Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel.

    Art. R731-62Les caisses de mutualité sociale agricole proposent à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R.
  48. Art. R731-63Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R.
  49. Art. R731-64Les caisses de mutualité sociale agricole fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R.
  50. Art. R731-65I.-Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun…
  51. Art. R731-66Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.
  52. Art. R731-67Les cotisants peuvent renoncer au prélèvement mensuel.
  53. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations › Sous-paragraphe 4 : Majorations.

    Art. R731-68Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R.
  54. Art. R731-69Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou un cotisant de solidarité qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L.
  55. Art. R731-70I.-Les caisses de mutualité sociale agricole chargées du recouvrement notifient les majorations prévues aux articles L.
  56. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations › Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses.

    Art. R731-74Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles L.
  57. Art. R731-75I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R.
  58. Art. D731-76Le modèle de formulaire utilisé pour l'appel des cotisations est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
  59. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 1 : Prestations familiales.

    Art. D731-77La cotisation prévue à l'article L.
  60. Art. D731-78Pour l'application des articles L.
  61. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité

    Art. R731-80Sous réserve des dérogations prévues ci-dessous ainsi qu'aux articles R.
  62. Art. R731-81Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont responsables, tant pour eux-mêmes que pour leurs aides familiaux et associés d'exploitation, du versement des cotisations et, éventuellement…
  63. Art. R731-82Outre les modes de recouvrement prévus à l'article R.
  64. Art. R731-83Les cotisations dues pour les assurés qui, après avoir exercé simultanément une activité agricole non salariée et une autre activité professionnelle, viennent à cesser la première de ces activités…
  65. Art. R731-84Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficie des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité d'un régime autre que celui qui régit la présente assurance, son…
  66. Art. R731-85Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d'exploitation qui sont appelés ou rappelés sous les drapeaux par suite de mobilisation, les cotisations…
  67. Art. R731-86Les bénéficiaires de l'allocation de préretraite instituée par l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ne sont pas tenus, pour eux-mêmes ou pour les personnes mentionnées aux 2°, 4° et…
  68. Art. D731-87Le conjoint succédant à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à la suite d'un divorce ou d'une séparation de corps et continuant à mettre en valeur directement l'exploitation ou…
  69. Art. R731-88Les modalités d'application des articles R.
  70. Art. D731-89Le taux de la cotisation d'assurance invalidité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L.
  71. Art. D731-90La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées à l'article L.
  72. Art. D731-91Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L.
  73. Art. D731-93Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les associés d'exploitation définis par l'article L.
  74. Art. D731-96La cotisation minimale d'assurance invalidité prévue au premier alinéa de l'article D.
  75. Art. D731-97Le montant de la cotisation forfaitaire définie à l'article L.
  76. Art. D731-98Le montant forfaitaire de la cotisation prévue à l'article L.
  77. Art. D731-99Le montant de la cotisation d'assurance invalidité due par le bénéficiaire du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L.
  78. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.

    Art. 731-120La cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L.
  79. Art. D731-121Les taux applicables à la cotisation prévue au 1° de l'article L.
  80. Art. D731-123L'assiette forfaitaire de la cotisation prévue au 2° de l'article L.
  81. Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

    Art. D731-127Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la…
  82. Art. D731-128Les assurés volontaires mentionnés à l'article L.
  83. Art. D731-129Les personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des professions non salariées agricoles avant la date d'entrée en vigueur des dispositions…
  84. Art. D731-130Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D.
  85. Art. D731-131Sans préjudice des dispositions des articles D.
  86. Art. D731-131-1Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  87. Art. D731-132Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article L.
  88. Art. D731-133L'assuré qui ne s'est pas acquitté au 31 décembre de la totalité des cotisations dues au titre de l'année et qui ne régularise pas sa situation dans les trente jours de la réception d'un…
  89. Art. D731-134Seules les personnes qui ont été radiées de l'assurance volontaire parce qu'elles ne remplissaient plus les conditions d'adhésion conservent la possibilité de demander leur affiliation à partir du…
  90. Chapitre II : Prestations › Section 1 : Prestations familiales.

    Art. R732-1Les dispositions du livre V du code de la sécurité sociale (deuxième partie :
  91. Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 1 : Assurance maladie. › Paragraphe 1 : Prestations en nature

    Art. R732-2L'assurance maladie des non-salariés agricoles comporte la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV du…
  92. Art. D732-2-0-1Pour l'application du I de l'article L.
  93. Art. D732-2-0-2Pour l'application du II de l'article L.
  94. Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 1 : Assurance maladie. › Paragraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée

    Art. D732-2-1I.
  95. Art. D732-2-2L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours, calculé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
  96. Art. D732-2-3Conformément aux dispositions de l'article L.
  97. Art. D732-2-4I.-Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies.
  98. Art. D732-2-5Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :
  99. Art. D732-2-6Les indemnités journalières prévues à l'article L.
  100. Art. D732-2-7Sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré adresse un avis d'arrêt de travail au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux jours suivant la date de la…
  101. Art. D732-2-8Le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole peut à tout moment :
  102. Art. D732-2-9La caisse de mutualité sociale agricole procède au contrôle administratif des arrêts de travail en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L.
  103. Art. D732-2-10Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  104. Art. D732-2-11La durée de renouvellement d'un arrêt de travail mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  105. Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 2 : Assurance invalidité. › Paragraphe 1 : Droits propres

    Art. R732-3I.-Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
  106. Art. R732-3-1Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R.
  107. Art. R732-3-2Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L.
  108. Art. R732-4I.
  109. Art. R732-4-1Le revenu professionnel moyen pris en compte pour déterminer le montant de la pension d'invalidité partielle ou totale prévue aux article R.
  110. Art. R732-4-2Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L.
  111. Art. R732-4-3Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L.
  112. Art. R732-4-4La pension d'invalidité pour inaptitude totale est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie…
  113. Art. R732-4-5Les dispositions de l'article L.
  114. Art. R732-5Pour apprécier si, en fonction des revenus d'activité et de remplacement du titulaire d'une pension d'invalidité, cette pension doit être suspendue, en tout ou partie, sauf pendant les périodes de…
  115. Art. R732-6Les revenus d'activité et de remplacement pris en compte pour apprécier la situation de l'assuré sont ceux figurant sur l'avis d'impôt sur les revenus de la dernière année civile.
  116. Art. R732-7Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, les dispositions du troisième alinéa de l'article R.
  117. Art. R732-8La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à…
  118. Art. R732-9Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation du service de contrôle médical fait par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation en vue de son examen, ou s'oppose à la…
  119. Art. R732-11En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de douze mois de la réception de la notification à lui faite, en exécution de l'article R.
  120. Art. R732-12Les pensions sont payables mensuellement, à terme échu, aux dates fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
  121. Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 2 : Assurance invalidité. › Paragraphe 2 : Droits du conjoint survivant

    Art. R732-12-0-1Bénéficie de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue au sixième alinéa de l'article L.
  122. Art. R732-12-0-2La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article R.
  123. Art. R732-12-0-3La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article R.
  124. Art. R732-12-0-4L'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article R.
  125. Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 2 bis intitulée : Capital décès

    Art. D732-12-1Pour l'attribution du capital décès prévu à l'article L.
  126. Art. D732-12-2Le montant du capital décès est égal à 3 538,03 euros.
  127. Art. D732-12-3En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  128. Art. D732-12-4- Lorsque la caisse de mutualité sociale assurant la prise en charge des frais de santé est informée du décès de la personne non-salariée mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  129. Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 3 : Assurance maternité.

    Art. R732-13L'assurance maternité des non-salariés agricoles comporte la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV…
  130. Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 4 : Dispositions particulières aux assurés appelés sous les drapeaux ou bénéficiaires des législations relatives aux pensions militaires et aux accidents du travail.

    Art. R732-14L'assuré sous les drapeaux en vertu de ses obligations militaires ou l'engagé volontaire en temps de guerre a droit, le cas échéant, pour lui-même, à la pension d'invalidité prévue à la sous-section…
  131. Art. R732-15Les personnes assujetties à la présente assurance qui sont titulaires d'une rente allouée en vertu de la législation des accidents du travail ou d'une pension accordée au titre de la législation des…
  132. Art. R732-16Le total des pensions ou rentes cumulées ne peut excéder par année 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date du contrôle.
  133. Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 1 : Allocation de remplacement pour congé de maternité prévue à l'article L. 732-10.

    Art. R732-17Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L.
  134. Art. R732-18Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime le remboursement des frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la…
  135. Art. R732-19Les assurées remplissant les conditions prévues à l'article R.
  136. Art. R732-19-1Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report à la date de la fin de l'hospitalisation de…
  137. Art. R732-22Une convention annuelle signée entre chaque caisse de mutualité sociale agricole et le ou les groupements d'employeurs fixe les prix de journée de chaque service de remplacement, en fonction des…
  138. Art. R732-23Pour les personnes mentionnées à l'article R.
  139. Art. R732-24Le bénéfice de l'allocation de remplacement doit être demandé à la caisse de mutualité sociale agricole, au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur.
  140. Art. R732-25La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole des exploitants agricoles, vingt jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité.
  141. Art. R732-26L'allocation est versée directement par la caisse de mutualité sociale agricole à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le remplacement ;
  142. Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 1 bis : Indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, et d'adoption prévues aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-12-1 et L. 732-12-2

    Art. D732-26-1A défaut de remplacement effectif, les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L.
  143. Art. D732-26-2Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  144. Art. D732-26-3A défaut de remplacement effectif, les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L.
  145. Art. D732-26-4Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
  146. Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 2 : Allocation de remplacement pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévue à l'article L. 732-12-1.

    Art. D732-27Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de remplacement prévue à l'article L.
  147. Art. D732-28Pour les personnes qui exercent une activité salariée ou assimilée et perçoivent de ce régime le remboursement de leurs frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée…
  148. Art. D732-28-1La durée maximale d'attribution de l'allocation de remplacement, prévue par le troisième alinéa de l'article L.
  149. Art. D732-29Les dispositions des articles R.
  150. Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 3 : Allocation de remplacement ou indemnités journalières pour congé de maternité prévues à l'article L. 732-12-2

    Art. D732-29-1Le bénéfice de l'allocation de remplacement ou des indemnités journalières prévues par l'article L.
  151. Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 4 : Allocation de remplacement pour congé d'adoption prévue à l'article L. 732-10-1

    Art. R732-29-2Pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article L.
  152. Art. R732-29-3Les dispositions des articles R.
  153. Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé en cas de décès d'un enfant prévu à l'article L. 732-12-3

    Art. D732-29-4L'indemnisation mentionnée à l'article L.
  154. Art. D732-29-5Les dispositions des articles R.
  155. Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 6 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé supplémentaire de naissance prévues à l'article L. 732-12-1-1

    Art. D732-29-6Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L.
  156. Art. D732-29-7Les assurés remplissant les conditions prévues à l'article D.
  157. Art. D732-29-8Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime le remboursement des frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la…
  158. Art. D732-29-9L'allocation de remplacement est allouée pour une durée maximale d'un ou de deux mois, déterminée de date à date pour chacun des mois.
  159. Art. D732-29-10Les dispositions des articles R.
  160. Art. D732-29-11La demande d'allocation de remplacement mentionnée à l'article L.
  161. Art. D732-29-12A défaut de remplacement effectif, les assurés bénéficient d'indemnités journalières mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
  162. Art. D732-29-13Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  163. Art. D732-29-14Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées à l'article L.
  164. Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 6 : Actions de prévention.

    Art. R732-30La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure une mission de coordination, de conseil et d'appui technique auprès des caisses dans le domaine de la prévention, de l'éducation et de…
  165. Art. R732-31Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires apporte au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées par la présente…
  166. Art. R732-32Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'article R.
  167. Art. R732-33Les dotations du fonds destinées à financer les actions nationales et locales de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont arrêtées par la décision du conseil central d'administration…
  168. Art. R732-34La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole attribue à chaque caisse départementale et pluridépartementale une dotation annuelle fixée en tenant compte, notamment, du projet de programme…
  169. Art. R732-35Les caisses de mutualité sociale agricole assurent la mise en oeuvre des examens de santé prévus à l'article L.
  170. Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 7 : Dispositions diverses.

    Art. R732-36La compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L.
  171. Art. R732-37Les modalités d'application des articles R.
  172. Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 1 : Conditions d'âge

    Art. D732-40Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D.
  173. Art. D732-41I.
  174. Art. D732-42Les dispositions de l'article D.
  175. Art. D732-43La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :
  176. Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

    Art. R732-44Les dispositions de l'article R.
  177. Art. R732-45Pour l'application de l'article L.
  178. Art. R732-46Pour l'application du 2° de l'article L.
  179. Art. R732-47Pour le calcul de la durée d'assurance au sens de l'article L.
  180. Art. R732-48Donnent lieu à la prise en compte de quatre trimestres, pour la détermination, au titre des périodes d'activité effectuées au sein du régime des non-salariés des professions agricoles antérieurement…
  181. Art. D732-48-1En application du second alinéa de l'article L.
  182. Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension

    Art. R732-60Le 2° du C du I et le III de l'article R.
  183. Art. R732-61Les majorations de durée d'assurance prévues aux articles L.
  184. Art. D732-62Le montant maximal attribué pour une durée minimale d'assurance prévu au a du 2° du I de l'article L.
  185. Art. R732-63Hors majorations de durée d'assurance retenues selon les modalités mentionnées à l'article R.
  186. Art. R732-66I.-La part prévue au b du 2° du I de l'article L.
  187. Art. R732-67Par dérogation au I de l'article R.
  188. Art. R732-68Le coefficient de minoration prévu au II de l'article L.
  189. Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 7 : Liquidation et entrée en jouissance

    Art. R732-69Le troisième alinéa de l'article R.
  190. Art. D732-70La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application du deuxième alinéa du…
  191. Art. D732-71Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L.
  192. Art. D732-72L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L.
  193. Art. D732-73Lorsque l'exploitation est située sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'assuré après avoir consulté le préfet du ou des autres départements.
  194. Art. D732-74Le préfet recueille l'avis de la commission départementale compétente en matière d'orientation de l'agriculture.
  195. Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 8 : Rachat

    Art. D732-75Les articles D.
  196. Art. D732-76Lorsque le versement prévu à l'article L.
  197. Art. D732-77En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L.
  198. Art. D732-78Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  199. Art. D732-79Le rachat des périodes d'activité professionnelle mentionnées à l'article D.
  200. Art. D732-80Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est égal à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D.
  201. Art. D732-82Lorsque la demande de rachat au titre de l'article L.
  202. Art. D732-83Les dispositions prévues à l'article L.
  203. Art. D732-84L'activité visée à l'article D.
  204. Art. D732-85La demande de versement de cotisations prévue à l'article L.
  205. Art. D732-86La demande de versement de cotisations prévue à l'article L.
  206. Art. D732-87Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations au titre de l'article L.
  207. Art. D732-88I.
  208. Art. D732-89Le versement des cotisations peut être échelonné à la demande de l'assuré et, avec l'accord de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, sur une période comprise entre la demande de…
  209. Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 9 : Dispositions diverses

    Art. D732-91I.
  210. Art. R732-92Pour l'application de l'article L.
  211. Art. R732-93Pour l'application de l'article L.
  212. Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 2 : Service des pensions de retraite

    Art. R732-94Les pensions de retraite du régime institué par le présent chapitre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payés dans les conditions prévues aux articles R.
  213. Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion

    Art. R732-95Pour l'application de l'article L.
  214. Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion

    Art. R732-96Le deuxième alinéa de l'article R.
  215. Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 5 : Assurance volontaire

    Art. D732-101L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse.
  216. Art. D732-102Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
  217. Art. D732-103La validation, en application de l'article L.
  218. Art. D732-104Les personnes mentionnées à l'article L.
  219. Art. D732-105Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L.
  220. Art. D732-106Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous…
  221. Art. D732-107La caisse compétente pour recevoir la demande de versement de cotisation prévue à l'article L.
  222. Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 6 : Assurance veuvage

    Art. D732-108I.
  223. Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 7 : Majoration de pension

    Art. D732-109Lorsqu'elles remplissent la condition prévue au dernier alinéa de l'article L.
  224. Art. D732-110Les personnes mentionnées à l'article D.
  225. Art. D732-111Le montant minimum annuel prévu à l'article D.
  226. Art. D732-112La majoration de pension est égale au montant différentiel entre la pension annuelle majorée de référence de l'assuré, calculée dans les conditions prévues aux articles D.
  227. Art. D732-113I.
  228. Art. D732-114Lorsque le montant annuel de la majoration de pension calculée en application de l'article D.
  229. Art. D732-115En application du dernier alinéa de l'article L.
  230. Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 8 : Pension d'orphelin

    Art. R732-140Les II et III de l'article R.
  231. Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 1 : Champ d'application du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.

    Art. D732-151I.
  232. Art. D732-151-1I.
  233. Art. D732-151-1-1La demande de retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu à…
  234. Art. D732-152Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant.
  235. Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 2 : Modalités de service des prestations.

    Art. D732-153La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole établissent pour chaque assuré du régime de retraite…
  236. Art. D732-154Les personnes mentionnées au II de l'article L.
  237. Art. D732-154-1Les personnes mentionnées au V de l'article L.
  238. Art. D732-154-2I.
  239. Art. D732-154-3Il ne peut être attribué plus de dix-sept annuités de points de retraite complémentaire obligatoire au titre des périodes mentionnées aux 1° à 4° de l'article D.
  240. Art. D732-155I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L.
  241. Art. D732-156Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire…
  242. Art. D732-157La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base de droit propre du régime institué par le…
  243. Art. D732-158Les dispositions de l'article L.
  244. Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 3 : Gestion du régime.

    Art. D732-159La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise l'ensemble des ressources et des charges du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.
  245. Art. D732-160Afin de garantir le versement des pensions de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue un fonds de réserve auquel…
  246. Art. D732-161Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet dans les caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article L.
  247. Art. D732-162Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dans les mêmes conditions que celles applicables…
  248. Art. D732-163Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au ministre chargé de l'agriculture dans le délai prescrit à l'article R.
  249. Art. D732-164Les caisses de mutualité sociale agricole sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle des ministres chargés de…
  250. Art. R732-164-1I.-Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.
  251. Art. R732-164-2Les propositions de modification du plan triennal mentionnées à l'article L.
  252. Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 4 : Paramètres financiers.

    Art. D732-165I.-La cotisation mentionnée à l'article L.
  253. Art. D732-166La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L.
  254. Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 5 : Complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire

    Art. D732-166-1I.
  255. Art. D732-166-2I.
  256. Art. D732-166-3I.
  257. Art. D732-166-4Le montant du complément différentiel est obtenu par l'application de la formule suivante :
  258. Art. D732-166-5Lorsque le montant du complément différentiel calculé en application de l'article D.
  259. Art. D732-166-5-1Le montant mensuel du plafond mentionné au V de l'article L.
  260. Art. D732-166-5-2Le complément différentiel est dû à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées au III de l'article D.
  261. Art. D732-166-5-3Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite non salariées agricoles contrôlent les montants de pension servis aux assurés dans les conditions prévues au dernier alinéa de…
  262. Art. D732-166-6Le montant du complément différentiel déterminé en application des articles D.