Section 1 : Champ d'application
Code rural et de la pêche maritime · articles D751-2 à D751-16-6 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Bénéficiaires articles D751-2 à D751-16-6
02Articles
Les 22 articles
Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 1 : Elèves et étudiants de certains établissements ou filières de formation et stagiaires
Art. D751-2I.- Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L.- Art. D751-3I.
- Art. D751-4I.-Dans les cas mentionnés à l'article D.
- Art. D751-4-1I.-Pour les apprentis et les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation mentionnés par le II de l'article D.
Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 2 : Membres bénévoles de certains organismes sociaux.
Art. D751-5Pour l'application du 2° du II de l'article L.- Art. D751-6Les personnes entrant dans le champ d'application du 2° du II de l'article L.
- Art. D751-7Toutes les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre en application du présent titre ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D751-8Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L.
Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 3 : Salariés désignés pour siéger dans certains organismes.
Art. D751-9Entrent dans le champ d'application du 3° du II de l'article L.- Art. D751-10Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D751-11Les obligations de l'employeur incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de cet organisme, notamment en ce qui concerne :
- Art. D751-12Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L.
Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 4 : Assurés bénéficiaires d'allocations de conversion.
Art. D751-13Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 3° de l'article L.- Art. D751-14Pour les assurés bénéficiaires de ces mêmes allocations autres que ceux mentionnés à l'article D.
Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.
Art. D751-15Les dispositions des articles D.Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 6 : Personnes susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 751-5.
Art. R751-16Les dispositions de l'article R.Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 7 : Personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue dans le cadre d'un projet personnalisé d'installation
Art. D751-16-1Le plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture, mentionné au 10° du II de l'article L.Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 8 : Personnes exerçant une activité non salariée agricole et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique
Art. D751-16-2Pour les personnes mentionnées au 11° du II de l'article L.Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 9 : Bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ayant une activité agricole
Art. D751-16-3Pour les personnes mentionnées au 9° du II de l'article L.- Art. D751-16-4Les dispositions des articles D.
Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 10 : Entrepreneurs salariés et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi
Art. D751-16-5Pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 12° du II de l'article L.Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 11 : Personnes bénéficiaires d'indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 et menant les actions mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1
Art. D751-16-6I.-Pour les personnes mentionnées au 13° du II de l'article L.