Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles

Code rural et de la pêche maritime · articles R751-17 à D751-39 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R751-17Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, sont applicables aux maladies d'origine professionnelle en agriculture les dispositions réglementaires du titre VI du livre IV du code de la…
  2. Art. R751-18Pour l'application de l'article R.
  3. Art. R751-18-1Les dispositions de la présente section sont applicables aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L.
  4. Sous-section 2 : Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.

    Art. D751-19La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture est chargée de donner son avis sur :
  5. Art. D751-20La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend :
  6. Art. D751-21Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  7. Art. D751-22Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement…
  8. Sous-section 3 : Tableaux des maladies professionnelles en agriculture.

    Art. R751-23Les tableaux prévus à l'article L.
  9. Art. R751-24Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  10. Art. R751-25Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies mentionnées aux tableaux figurant à l'annexe III du présent livre.
  11. Sous-section 4 : Déclaration par les employeurs des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.

    Art. R751-26Pour l'application du régime défini au présent chapitre, les maladies professionnelles mentionnées aux articles L.
  12. Art. R751-27Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l'article R.
  13. Sous-section 5 : Déclaration médicale de certaines maladies professionnelles.

    Art. R751-28Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la liste des maladies et des symptômes d'imprégnation toxique dont la déclaration est obligatoire pour tout médecin qui peut en connaître…
  14. Art. D751-29La liste des maladies professionnelles en agriculture, dont la déclaration par les médecins est obligatoire en vue de la prévention des maladies professionnelles ainsi que de l'extension et de la…
  15. Sous-section 6 : Déclaration de la maladie par la victime.

    Art. R751-30Doit être déclarée par les soins de la victime à la caisse de mutualité sociale agricole dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail, par tout moyen conférant date certaine à sa…
  16. Art. R751-31L'attestation de salaire établie dans les mêmes formes qu'en matière d'accident du travail est remise directement par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.
  17. Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.

    Art. D751-32La caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux articles R.
  18. Art. D751-33Sous réserve des adaptations prévues aux articles D.
  19. Art. D751-34Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un salarié relevant du régime obligatoire des salariés agricoles, contre les accidents du travail et les maladies…
  20. Art. D751-35Le comité régional compétent prévu à l'article D.
  21. Art. D751-36Pour l'application de l'article D.
  22. Art. D751-37Pour l'application du premier alinéa de l'article D.
  23. Art. D751-38Le médecin directeur national du contrôle médical adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des…
  24. Art. D751-39Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D.