Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.
Code rural et de la pêche maritime · articles R751-144 à R751-153 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R751-144La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles L.
- Art. R751-145Compte tenu de tous les renseignements recueillis, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations décide de l'attribution ou du refus de l'avantage sollicité.
- Art. R751-146Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R751-147Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R751-148Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède, s'il y a lieu, à la liquidation des prestations et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis…
- Art. R751-149Les recours contre les décisions prises en application des articles R.
- Art. R751-150Toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la décision prise conformément aux articles R.
- Art. R751-151Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. R751-152Tout bénéficiaire d'un avantage, en exécution des dispositions des articles L.
- Art. R751-153Les attributions conférées par la présente section au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont exercées, le cas échéant, par le service compétent de l'Etat employeur.