Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
Code rural et de la pêche maritime · articles D751-85 à R751-143-1 · 40 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident articles D751-85 à D751-95
- Sous-section 2 : Frais d'enquête et d'expertise articles D751-113 à D751-114
- Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie articles R751-115 à D751-127
- Sous-section 4 : Règles propres à certains accidents du travail articles D751-128 à R751-131-1
- Sous-section 5 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident articles R751-132 à R751-139
- Sous-section 6 : Sanctions articles D751-140 à R751-142
- Sous-section 7 : Dispositions diverses et contentieux articles R751-143 à R751-143-1
02Articles
Les 40 articles
Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident
Art. D751-85Sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, la victime d'un accident du travail en informe dans les vingt-quatre heures l'employeur ou l'un de ses préposés.- Art. D751-86L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident portant désignation de la caisse de mutualité sociale agricole chargée du service des prestations et sur laquelle il est interdit…
- Art. D751-87L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L.
- Art. D751-88Le comité social et économique est informé de la mise en place du registre dans l'entreprise et peut en avoir communication dans le cadre de ses attributions.
- Art. D751-89Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré.
- Art. D751-90L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail ni soins…
- Art. D751-91Lorsqu'un agent de contrôle des caisses, un agent chargé du contrôle de la prévention ou un agent des services chargés de l'inspection du travail mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D751-92L'employeur est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt de travail si celui-ci est postérieur, une attestation…
- Art. D751-93Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu de l'article D.
- Art. D751-94Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature.
- Art. D751-95La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article D.
Sous-section 2 : Frais d'enquête et d'expertise
Art. D751-113Les experts techniques, victimes, témoins ainsi que les médecins requis pour pratiquer l'autopsie sont rémunérés et remboursés de leurs frais dans des conditions fixées par arrêté des ministres…- Art. D751-114Les contestations auxquelles donneraient lieu la fixation ou la liquidation des frais d'enquête (à l'exception des frais d'autopsie) devront être soumises au tribunal judiciaire spécialement désigné…
Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie
Art. R751-115La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie selon les modalités et délais prévus aux articles R.- Art. D751-117Lorsque la déclaration d'accident du travail émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen…
- Art. D751-118Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part…
- Art. D751-119Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse comprend :
- Art. D751-120Les prestations des assurances sociales agricoles sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. D751-121-1Les dispositions de l'article R.
- Art. D751-122Les dispositions de l'article R.
- Art. D751-123La caisse de mutualité sociale agricole, sur l'avis du service du contrôle médical, connaissance prise du certificat du médecin traitant, prévu au cinquième alinéa de l'article D.
- Art. D751-124Sur proposition du service du contrôle médical, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la…
- Art. D751-126Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole en application des alinéas 1 et 2 de l'article D.
- Art. D751-127En cas de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un accident ou une maladie professionnelle, la caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur l'imputabilité à l'accident ou à la…
Sous-section 4 : Règles propres à certains accidents du travail › Paragraphe 1 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain.
Art. D751-128Dans tous les cas où l'accident relevant du présent chapitre est survenu hors du territoire métropolitain, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue à l'article D.- Art. D751-128-1Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L.
- Art. D751-129Les articles R.
- Art. D751-130Dans le cas d'un accident relevant du présent chapitre survenu hors du territoire métropolitain, la caisse de mutualité sociale agricole, dès réception de la déclaration d'accident principale ou…
- Art. R751-131En cas de contestation d'ordre médical, la procédure d'expertise médicale prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable.
Sous-section 4 : Règles propres à certains accidents du travail › Paragraphe 2 : Accidents du travail survenus aux personnes mobilisées dans le cadre de la réserve sanitaire.
Art. R751-131-1Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux accidents du travail survenus dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L.Sous-section 5 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident › Paragraphe 1 : Contrôle médical.
Art. R751-132Indépendamment de l'examen médical de la victime auquel la caisse peut faire procéder par un médecin-conseil, dès qu'elle a connaissance de l'accident, le contrôle médical de la victime est exercé…- Art. R751-136Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant ou au médecin spécialiste du fait du contrôle médical ou au médecin chargé de l'expertise médicale mentionnée à l'article L.
- Art. R751-137Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un…
- Art. R751-138Les dispositions des articles R.
Sous-section 5 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident › Paragraphe 2 : Contrôle administratif.
Art. R751-139La caisse de mutualité sociale agricole peut faire procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail, notamment en ce qui concerne l'observation du repos qui leur a été…Sous-section 6 : Sanctions › Paragraphe 1 : Remboursement dû aux caisses de mutualité sociale agricole.
Art. D751-140Les remboursements de dépenses susceptibles d'être réclamés aux employeurs de main-d'oeuvre agricole par les caisses de mutualité sociale agricole dans les cas prévus à l'article L.Sous-section 6 : Sanctions › Paragraphe 2 : Sanctions pénales.
Art. R751-141Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas respecter :- Art. R751-142Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux prescriptions relatives au versement des cotisations mentionnées à…
Sous-section 7 : Dispositions diverses et contentieux
Art. R751-143Les modèles des pièces nécessaires à l'application du chapitre Ier du présent titre sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.- Art. R751-143-1Les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 7° de l'article L.