Sous-section 3 : Dispositions pénales.

Code rural et de la pêche maritime · article R751-165 · 1 article

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L’article

  1. Art. R751-165Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions générales de prévention mentionnées au premier alinéa de l'article L.