Chapitre IV : Dispositions communes.
Code de la santé publique · articles L1274-1 à L1274-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L1274-1Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité…
- Art. L1274-2Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant…
- Art. L1274-3Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal ci-après reproduit :