Chapitre IV : Dispositions communes.

Code de la santé publique · articles L1274-1 à L1274-3 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. L1274-1Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité…
  2. Art. L1274-2Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant…
  3. Art. L1274-3Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal ci-après reproduit :