Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain

Code de la santé publique · articles L1211-1 à L1274-3 · 153 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 153 articles

  1. Titre Ier : Principes généraux › Chapitre unique.

    Art. L1211-1La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent livre.
  2. Art. L1211-2Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur.
  3. Art. L1211-3La publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé est interdite.
  4. Art. L1211-4Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits.
  5. Art. L1211-5Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur.
  6. Art. L1211-6Les éléments et produits du corps humain ne peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques si le risque mesurable en l'état des connaissances scientifiques et médicales couru par le receveur…
  7. Art. L1211-6-1Nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications médicales.
  8. Art. L1211-7Sont mis en œuvre des systèmes de vigilance portant sur les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent et les dispositifs médicaux les incorporant.
  9. Art. L1211-7-1Les professionnels de santé, les établissements, personnes ou organismes figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat signalent et déclarent les informations relevant de la biovigilance…
  10. Art. L1211-8Ne sont soumis aux dispositions du présent livre ni les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L.
  11. Art. L1211-9Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
  12. Titre II : Sang humain

    Art. L1220-1Le présent titre s'applique au sang, à ses composants et aux produits sanguins labiles, à l'exception des cellules hématopoïétiques et des cellules mononucléées sanguines qui relèvent du titre IV du…
  13. Titre II : Sang humain › Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles.

    Art. L1221-1La transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don, et de l'absence de profit, dans les conditions définies par le…
  14. Art. L1221-2La collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par l'Etablissement français du sang mentionné au chapitre II du présent titre et par le…
  15. Art. L1221-3Le prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité.
  16. Art. L1221-4Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent pas être distribués, délivrés, utilisés sans qu'aient été faits des examens biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles.
  17. Art. L1221-5Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure…
  18. Art. L1221-6Les caractéristiques du sang ne peuvent être modifiées avant le prélèvement en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui que par un médecin et au sein de l'Etablissement français du sang ou du…
  19. Art. L1221-7Le receveur ne peut connaître l'identité du donneur, ni le donneur celle du receveur.
  20. Art. L1221-8Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants :
  21. Art. L1221-8-1Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés au sein de l'Etablissement français du sang.
  22. Art. L1221-8-2Les produits sanguins labiles proposés en vue de leur inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L.
  23. Art. L1221-9Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles, à l'exception des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1°…
  24. Art. L1221-10Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés, en vue de leur distribution et de leur délivrance, à l'Établissement français du sang ainsi qu'au…
  25. Art. L1221-10-1L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées, réglementer l'utilisation…
  26. Art. L1221-10-2Toute violation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou dans l'une des structures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L.
  27. Art. L1221-11La publicité en faveur des substances mentionnées à l'article L.
  28. Art. L1221-12L'importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique, à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé, est…
  29. Art. L1221-13L'hémovigilance a pour objet l'ensemble des procédures de surveillance et d'évaluation des incidents, ainsi que des effets indésirables survenant chez les donneurs ou les receveurs de produits…
  30. Art. L1221-14Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de…
  31. Titre II : Sang humain › Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées

    Art. L1222-1L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
  32. Art. L1222-1-1I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.
  33. Art. L1222-2Le respect, à l'Etablissement français du sang, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et la sécurité des produits sanguins labiles est garanti par une personne…
  34. Art. L1222-3L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité…
  35. Art. L1222-4L'Etablissement français du sang est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le…
  36. Art. L1222-5L'Etablissement français du sang est administré par un conseil d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour l'autre moitié, de représentants des…
  37. Art. L1222-6Les décisions relatives aux nominations, agréments et autorisations prévues par le présent code et à leur retrait sont prises, en tant qu'elles relèvent des attributions de l'Etablissement français…
  38. Art. L1222-7Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend :
  39. Art. L1222-8Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :
  40. Art. L1222-9L'Etablissement français du sang assume, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement.
  41. Art. L1222-10Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
  42. Art. L1222-11I.-Les champs géographiques et techniques d'activité de l'Etablissement français du sang sont déterminés par celui-ci, conformément aux dispositions relatives au schéma directeur national de la…
  43. Art. L1222-12L'Etablissement français du sang, le centre de transfusion sanguine des armées, pour les activités de collecte, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution, de délivrance des…
  44. Art. L1222-13Toute violation constatée au sein de l'Etablissement français du sang, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ainsi que des éléments…
  45. Art. L1222-14Le schéma directeur national de la transfusion sanguine détermine les principes régissant l'organisation de la transfusion sanguine de nature à garantir l'autosuffisance nationale et la sécurité…
  46. Art. L1222-15Le schéma directeur national de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, après avis du ministre de la défense, sur la base du projet préparé par l'Etablissement…
  47. Art. L1222-16Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
  48. Titre II : Sang humain › Chapitre III : Communication à caractère promotionnel

    Art. L1223-1On entend par communication à caractère promotionnel relative aux plasmas toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la…
  49. Art. L1223-2La communication à caractère promotionnel définie à l'article L.
  50. Art. L1223-3Seuls peuvent faire l'objet d'une communication à caractère promotionnel les plasmas dans la production desquels n'intervient pas un processus industriel, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  51. Art. L1223-4La communication à caractère promotionnel pour les plasmas mentionnés à l'article L.
  52. Art. L1223-5Les demandes d'autorisation prévues à l'article L.
  53. Art. L1223-6La remise d'échantillons gratuits de produits sanguins labiles est interdite.
  54. Art. L1223-7Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des plasmas mentionnés à l'article L.
  55. Art. L1223-8Les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'autorisation de communication à caractère promotionnel prévue à l'article L.
  56. Titre III : Organes › Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante.

    Art. L1231-1I.- Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur.
  57. Titre III : Organes

    Art. L1231-1 ALe prélèvement et la greffe d'organes constituent une priorité nationale.
  58. Art. L1231-1 BLes règles de répartition et d'attribution des greffons doivent respecter le principe d'équité.
  59. Titre III : Organes › Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante.

    Art. L1231-2Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec…
  60. Art. L1231-3Le comité d'experts dont l'intervention est prévue aux articles L.
  61. Art. L1231-4Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
  62. Titre III : Organes › Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée.

    Art. L1232-1Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques.
  63. Art. L1232-2Si la personne décédée était un mineur, le prélèvement à l'une ou plusieurs des fins mentionnées à l'article L.
  64. Art. L1232-3Les prélèvements à des fins scientifiques ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à l'Agence de la biomédecine.
  65. Art. L1232-4Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts.
  66. Art. L1232-5Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps.
  67. Art. L1232-6Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
  68. Titre III : Organes › Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes.

    Art. L1233-1Les prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de…
  69. Art. L1233-2Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes en vue de don au titre de cette activité.
  70. Art. L1233-3Dans les établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L.
  71. Art. L1233-4Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions…
  72. Titre III : Organes › Chapitre IV : Greffes d'organes.

    Art. L1234-1Les dispositions de l'article L.
  73. Art. L1234-2Les greffes d'organes sont effectuées dans les établissements de santé autorisés à cet effet dans des conditions prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la…
  74. Art. L1234-3Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des greffes d'organes au titre de ces activités.
  75. Art. L1234-3-1Le schéma régional ou interrégional de santé est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité de greffes d'organes.
  76. Art. L1234-4Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  77. Titre III : Organes › Chapitre V : Dispositions communes.

    Art. L1235-1Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L.
  78. Art. L1235-2Les organes prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition…
  79. Art. L1235-3Tout prélèvement d'organes effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est une activité médicale.
  80. Art. L1235-4Pour l'application du présent titre, les prélèvements opérés dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine au sens de l'article L.
  81. Art. L1235-5Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont élaborées par l'Agence de la…
  82. Art. L1235-6Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  83. Art. L1235-7Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées.
  84. Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés › Chapitre Ier : Prélèvement et collecte.

    Art. L1241-1Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante en vue de don ne peut être opéré que dans un but thérapeutique ou scientifique ou de…
  85. Art. L1241-2Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant…
  86. Art. L1241-3Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  87. Art. L1241-4Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  88. Art. L1241-5Des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à l'issue d'une interruption de grossesse qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques.
  89. Art. L1241-6Le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peuvent être effectués qu'à des fins thérapeutiques ou…
  90. Art. L1241-7Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
  91. Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés › Chapitre II : Autorisation des établissements effectuant des prélèvements.

    Art. L1242-1Les tissus du corps humain ne peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de…
  92. Art. L1242-2Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements de tissus et de cellules en vue de don au titre de cette activité.
  93. Art. L1242-3Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un…
  94. Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés › Chapitre III : Préparation, conservation et utilisation des tissus, des cellules et de leurs dérivés.

    Art. L1243-1A l'exception des produits sanguins labiles, sont des produits cellulaires à finalité thérapeutique les cellules humaines utilisées à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, quel que…
  95. Art. L1243-2Peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie…
  96. Art. L1243-2-1Le respect, dans les établissements autorisés au titre de l'article L.
  97. Art. L1243-3Tout organisme qui en a fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche peut, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la…
  98. Art. L1243-4Tout organisme qui assure la conservation et la préparation de tissus et cellules, d'organes, de sang, de ses composants et de ses produits dérivés, issus du corps humain en vue de leur cession pour…
  99. Art. L1243-6Les greffes de tissus et les administrations de préparations de thérapie cellulaire ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé.
  100. Art. L1243-7La délivrance des autorisations prévues aux articles L.
  101. Art. L1243-8Le schéma régional ou interrégional de santé est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité d'allogreffes de cellules hématopoïétiques.
  102. Art. L1243-8-1Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, de la Haute Autorité de santé et des représentants des établissements de santé et des laboratoires de…
  103. Art. L1243-9Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
  104. Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés › Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes.

    Art. L1244-1Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation.
  105. Art. L1244-1-1Les médecins gynécologues informent régulièrement leurs patientes sur le don d'ovocytes.
  106. Art. L1244-1-2Les médecins traitants informent régulièrement leurs patients sur le don de gamètes.
  107. Art. L1244-2Le donneur est majeur.
  108. Art. L1244-3L'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange de spermes sont interdits.
  109. Art. L1244-4Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants.
  110. Art. L1244-5La donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire.
  111. Art. L1244-6Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d'une personne conçue à partir de gamètes issus d'un don ou au bénéfice d'un donneur…
  112. Art. L1244-7Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un…
  113. Art. L1244-9Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  114. Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés › Chapitre V : Dispositions communes.

    Art. L1245-1Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes, aux…
  115. Art. L1245-2Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, à l'exception des cellules du sang de…
  116. Art. L1245-3Tout prélèvement de tissus et de cellules en vue de don effectué dans les conditions prévues par le chapitre II du présent titre est une activité médicale.
  117. Art. L1245-4Pour l'application du présent titre, les prélèvements pratiqués à fins de greffe ou d'administration dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine au sens de l'article L.
  118. Art. L1245-5I.
  119. Art. L1245-5-1I.
  120. Art. L1245-6Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, à la distribution, à la cession, au transport et à l'utilisation des tissus, des cellules et des…
  121. Art. L1245-7Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  122. Art. L1245-8Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées, au centre de transfusion sanguine des armées ainsi qu'aux autres éléments du service de santé des armées.
  123. Titre V : Dispositions communes aux organes, tissus et cellules › Chapitre unique.

    Art. L1251-1Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l'Agence de la biomédecine, les personnes, quel que soit leur lieu de…
  124. Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche › Chapitre unique.

    Art. L1261-1Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche.
  125. Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Sang.

    Art. L1271-1Le fait de procéder aux activités mentionnées à l'article L.
  126. Art. L1271-1-1Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de contrevenir à une décision de retrait ou de suspension d'agrément ou d'autorisation prise en application des articles L.
  127. Art. L1271-2Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
  128. Art. L1271-3Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
  129. Art. L1271-4Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la distribution, la délivrance ou l'utilisation du sang, de ses composants ou de leurs dérivés, sans qu'il ait été procédé aux…
  130. Art. L1271-5La modification ou la tentative de modification des caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L.
  131. Art. L1271-6La divulgation d'informations permettant d'identifier à la fois le donneur et le receveur de sang, en violation de l'article L.
  132. Art. L1271-7Le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L.
  133. Art. L1271-8Les dispositions prévues par les articles L.
  134. Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre II : Organes, tissus, cellules et produits.

    Art. L1272-1Comme il est dit à l'article 511-2 du code pénal ci-après reproduit :
  135. Art. L1272-2Comme il est dit à l'article 511-3 du code pénal ci-après reproduit :
  136. Art. L1272-3Comme il est dit à l'article 511-4 du code pénal ci-après reproduit :
  137. Art. L1272-4Comme il est dit à l'article 511-5 du code pénal ci-après reproduit :
  138. Art. L1272-4-1Comme il est dit à l'article 511-5-1 du code pénal ci-après reproduit :
  139. Art. L1272-4-2Comme il est dit à l'article 511-5-2 du code pénal ci-après reproduit :
  140. Art. L1272-5Comme il est dit à l'article 511-7 du code pénal ci-après reproduit :
  141. Art. L1272-6Comme il est dit à l'article 511-8 du code pénal ci-après reproduit :
  142. Art. L1272-7Comme il est dit à l'article 511-8-1 du code pénal ci-après reproduit :
  143. Art. L1272-8Les sanctions relatives au fait d'importer ou d'exporter des organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique en violation des dispositions prises pour l'application des…
  144. Art. L1272-9Comme il est dit à l'article 511-19-1 du code pénal ci-après reproduit :
  145. Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre III : Gamètes.

    Art. L1273-1Comme il est dit à l'article 511-6 du code pénal ci-après reproduit :
  146. Art. L1273-2Comme il est dit à l'article 511-9 du code pénal ci-après reproduit :
  147. Art. L1273-3Comme il est dit à l'article 511-10 du code pénal ci-après reproduit :
  148. Art. L1273-4Comme il est dit à l'article 511-11 du code pénal ci-après reproduit :
  149. Art. L1273-5Comme il est dit à l'article 511-12 du code pénal ci-après reproduit :
  150. Art. L1273-6Comme il est dit à l'article 511-13 du code pénal ci-après reproduit :
  151. Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre IV : Dispositions communes.

    Art. L1274-1Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité…
  152. Art. L1274-2Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant…
  153. Art. L1274-3Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal ci-après reproduit :