Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale
Code de la santé publique · articles L4393-19 à L4393-25 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L4393-19Peuvent exercer la profession d'assistant de régulation médicale les personnes titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale, dans des conditions définies par voie réglementaire.
- Art. L4393-20L'assistant de régulation médicale assure, sous la responsabilité d'un médecin régulateur, la réception des appels reçus dans un centre de réception et de régulation des appels d'un service d'accès…
- Art. L4393-21L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'assistant de régulation médicale les ressortissants…
- Art. L4393-22L'assistant de régulation médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
- Art. L4393-23L'assistant de régulation médicale ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les…
- Art. L4393-24L'assistant de régulation médicale, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à…
- Art. L4393-25Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :