Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation

Code de la santé publique · articles L4081-1 à L4081-4 · 4 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 4 articles

  1. Chapitre unique

    Art. L4081-1Les sociétés de téléconsultation qui ont reçu l'agrément à cette fin des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, dans les conditions fixées au présent titre, peuvent demander à…
  2. Art. L4081-2Seules peuvent être agréées les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :
  3. Art. L4081-3I.-Lorsque plusieurs médecins exercent leur activité dans une même société de téléconsultation agréée, celle-ci doit les réunir régulièrement en un comité médical, comprenant des représentants des…
  4. Art. L4081-4L'agrément ainsi que ses éventuels renouvellements sont subordonnés au respect des règles fixées à l'article L.