Livre préliminaire : Dispositions communes

Code de la santé publique · articles L4001-1 à L4081-4 · 83 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 83 articles

  1. Titre Préliminaire : Missions des professionnels de santé › Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L4001-1L'exercice d'une profession de santé comprend des missions de santé publique qui comportent :
  2. Art. L4001-2A l'occasion de l'inscription au tableau de l'ordre, les professionnels de santé déclarent auprès du conseil de l'ordre compétent une adresse électronique leur permettant d'être informés des…
  3. Art. L4001-3I.-Le professionnel de santé qui décide d'utiliser, pour un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, un dispositif médical comportant un traitement de données algorithmique dont l'apprentissage…
  4. Titre Préliminaire : Missions des professionnels de santé › Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles › Section 1 : Alerte

    Art. L4002-1Un professionnel relevant de la présente partie peut faire l'objet d'une alerte dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la…
  5. Titre Préliminaire : Missions des professionnels de santé › Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles › Section 2 : Carte professionnelle

    Art. L4002-2La carte professionnelle européenne est applicable aux professions de pharmacien, d'infirmier et de masseur-kinésithérapeute dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 de l'ordonnance n°…
  6. Titre Préliminaire : Missions des professionnels de santé › Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles › Section 3 : Accès partiel

    Art. L4002-3I.-Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la présente partie peut être accordé au cas par cas lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
  7. Art. L4002-4La demande d'accès partiel de l'intéressé est examinée, selon le cas, comme une demande à fin d'établissement ou de libre prestation de services de la profession concernée.
  8. Art. L4002-5Dans l'exercice des activités auxquelles un accès partiel lui a été accordé, le professionnel dispose des mêmes droits, est soumis aux mêmes obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles…
  9. Art. L4002-6La présente section n'est pas applicable aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles au sens…
  10. Titre Préliminaire : Missions des professionnels de santé › Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles › Section 4 : Dispositions communes

    Art. L4002-7Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
  11. Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé › Chapitre Ier : Protocoles de coopération › Section 1 : Dispositions communes

    Art. L4011-1Par dérogation aux articles L.
  12. Art. L4011-2Les protocoles de coopération sont rédigés par les professionnels de santé.
  13. Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé › Chapitre Ier : Protocoles de coopération › Section 2 : Protocoles nationaux

    Art. L4011-3I.-Un comité national des coopérations interprofessionnelles est chargé de la stratégie, de la promotion et du déploiement des coopérations interprofessionnelles.
  14. Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé › Chapitre Ier : Protocoles de coopération › Section 3 : Protocoles expérimentaux locaux

    Art. L4011-4I.-Des professionnels de santé exerçant en établissement de santé public ou privé ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire mentionné à l'article L.
  15. Art. L4011-4-1Des professionnels de santé exerçant au sein des dispositifs mentionnés aux articles L.
  16. Art. L4011-4-2Des professionnels de santé exerçant au sein de services ou d'établissements médico-sociaux publics ou privés peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de…
  17. Art. L4011-4-3Des professionnels exerçant dans un même établissement public ou privé de santé ou dans plusieurs établissements différents au sein d'un même groupement hospitalier de territoire mentionné à…
  18. Art. L4011-4-4Les responsables des entités à l'initiative des protocoles mentionnées à la présente section déclarent la mise en œuvre des protocoles auprès du directeur général de l'agence régionale de santé…
  19. Art. L4011-4-5Les responsables des entités à l'initiative des protocoles mentionnées à la présente section transmettent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé les données relatives aux…
  20. Art. L4011-4-6À la demande de l'entité à l'initiative des protocoles ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d'un protocole local sur tout le…
  21. Art. L4011-4-7Dans le cadre des protocoles de coopération prévus à la présente section, les personnels délégants peuvent être disponibles à l'égard des personnels délégués par le biais de la télésanté.
  22. Art. L4011-4-8Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret, notamment :
  23. Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé › Chapitre Ier : Protocoles de coopération › Section 4 : Dispositions applicables au service de santé des armées

    Art. L4011-5I.-Le présent chapitre s'applique au service de santé des armées dans les conditions suivantes :
  24. Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé › Chapitre II : Parcours coordonnés renforcés

    Art. L4012-1I.-Lorsque la prise en charge d'une personne nécessite l'intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d'un parcours coordonné renforcé.
  25. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre Ier

    Art. L4021-1Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques.
  26. Art. L4021-2Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et du ministre de la défense pour les professionnels du service de santé des armées, définit les orientations pluriannuelles…
  27. Art. L4021-3Pour chaque profession ou spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à…
  28. Art. L4021-3-1Pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L.
  29. Art. L4021-4L'université participe, par son expertise pédagogique dans le domaine de la formation initiale et continue des professionnels de santé, au développement professionnel continu.
  30. Art. L4021-5Le développement professionnel continu se réalise dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge propres aux différents secteurs d'activité des professionnels de santé, notamment…
  31. Art. L4021-6L'Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l'ensemble des…
  32. Art. L4021-7Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles :
  33. Art. L4021-8Sont prescrites, au profit de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, puis de l'Agence nationale du développement professionnel continu, toutes créances dues au titre des…
  34. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 1 : Définition et champ d'application

    Art. L4022-1La certification périodique des professionnels de santé est une procédure qui a pour objet de garantir :
  35. Art. L4022-2I.-Au titre de la certification définie à l'article L.
  36. Art. L4022-3Sont soumis à une obligation de certification périodique les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de…
  37. Art. L4022-4Un décret en Conseil d'Etat définit :
  38. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 2 : Conseil national de la certification périodique

    Art. L4022-5Le conseil national de la certification périodique est chargé, auprès du ministre chargé de la santé, de définir la stratégie, le déploiement et la promotion de la certification périodique.
  39. Art. L4022-6Le conseil mentionné à l'article L.
  40. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 3 : Référentiels et contrôle

    Art. L4022-7Des référentiels de certification périodique définissent, par profession ou spécialité, les actions mentionnées au I de l'article L.
  41. Art. L4022-8I.-Sur proposition de la Haute Autorité de santé et après avis du conseil national de la certification périodique, le ministre chargé de la santé arrête la méthode d'élaboration des référentiels de…
  42. Art. L4022-9I.-Les ordres professionnels compétents contrôlent le respect par les professionnels de santé de leur obligation de certification périodique.
  43. Art. L4022-10Les actions réalisées par les professionnels de santé au titre de leur obligation de certification périodique sont retracées dans un compte individuel dont le contenu et les modalités d'utilisation…
  44. Art. L4022-11Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment :
  45. Titre III : Représentation des professions de santé libérales. › Chapitre unique

    Art. L4031-1Dans chaque région et dans les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique, une union régionale de professionnels de santé rassemble, pour chaque profession, les représentants…
  46. Art. L4031-2Les membres des unions régionales des professionnels de santé sont élus, pour une durée fixée par décret, par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime…
  47. Art. L4031-3Les unions régionales des professionnels de santé et l'union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte mentionnée à l'article L.
  48. Art. L4031-4Aux fins de soutenir la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie institutionnelle, il est institué une contribution…
  49. Art. L4031-5Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
  50. Art. L4031-6Un représentant de chacune des professions de santé dont les membres exercent à titre libéral à Saint-Barthélemy et un représentant de chacune des professions de santé dont les membres exercent à…
  51. Art. L4031-7Au moins un représentant de chaque profession de santé siège au sein de l'union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte.
  52. Titre IV : Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires › Chapitre Ier : Constitution de la société

    Art. L4041-1Des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien.
  53. Art. L4041-2La société interprofessionnelle de soins ambulatoires a pour objet :
  54. Art. L4041-3Peuvent seules être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires des personnes remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une…
  55. Art. L4041-4I.- Une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical.
  56. Art. L4041-5Les statuts de la société sont établis par écrit.
  57. Art. L4041-6Les associés peuvent exercer hors de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires toute activité professionnelle dont l'exercice en commun n'a pas été expressément prévu par les statuts.
  58. Art. L4041-7Les statuts de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires ainsi que les avenants à ces statuts sont transmis, un mois au moins avant leur enregistrement, aux ordres professionnels aux…
  59. Titre IV : Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires › Chapitre II : Fonctionnement de la société

    Art. L4042-1Les rémunérations versées en contrepartie des activités professionnelles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.
  60. Art. L4042-2Chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires répond des actes professionnels qu'il accomplit dans le cadre des activités prévues par les statuts de la société dans les…
  61. Art. L4042-3Un associé peut se retirer d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.
  62. Art. L4042-4La responsabilité à l'égard des tiers de chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires est engagée dans la limite de deux fois le montant de son apport dans le capital de…
  63. Titre IV : Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires › Chapitre III : Dispositions diverses

    Art. L4043-1Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société, mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.
  64. Art. L4043-2Sauf dispositions contraires des statuts, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait de la société d'un associé pour toute…
  65. Titre V : Accompagnement de délégations sportives étrangères sur le territoire français › Chapitre unique

    Art. L4051-1Les professionnels de santé mentionnés à la présente partie qui ne remplissent pas les conditions d'exercice en France et qui accompagnent des délégations sportives étrangères ne peuvent exécuter…
  66. Titre VI : Professionnels de santé militaires › Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française

    Art. L4061-1Par dérogation aux dispositions de la présente partie, et quels que soient le lieu d'exercice et les patients pris en charge, les professionnels de santé militaires relevant des dispositions de…
  67. Art. L4061-2I.
  68. Art. L4061-3I.
  69. Art. L4061-4I.
  70. Art. L4061-5Le ministre de la défense est compétent pour reconnaître aux praticiens des armées relevant des dispositions de l'article L.
  71. Titre VI : Professionnels de santé militaires › Chapitre II : Militaires relevant d'une armée étrangère

    Art. L4061-6Les professionnels de santé militaires relevant d'une armée étrangère qui ne remplissent pas les conditions d'exercice en France déterminées par la présente partie ne peuvent exécuter sur le…
  72. Art. L4061-7Les professionnels de santé militaires relevant d'une armée étrangère qui, ne remplissant pas les conditions d'exercice en France déterminées à la présente partie, sont titulaires d'un diplôme de…
  73. Art. L4061-8Soit lorsque sont mis en œuvre les régimes d'application exceptionnelle mentionnés aux titres Ier à IV bis du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense, soit pour faire face à un afflux…
  74. Titre VII : Prescription électronique › Chapitre unique

    Art. L4071-1Les professionnels de santé autorisés à prescrire en application du présent code établissent de manière dématérialisée et transmettent par l'intermédiaire des téléservices mentionnés à l'article L.
  75. Art. L4071-2Les professionnels de santé qui exécutent les prescriptions mentionnées à l'article L.
  76. Art. L4071-3Pour l'application des articles L.
  77. Art. L4071-4Le présent chapitre n'est pas applicable aux prescriptions qui sont à la fois établies et exécutées au sein des établissements de santé.
  78. Art. L4071-5La Caisse nationale de l'assurance maladie assure la conception et la mise en œuvre des traitements de données nécessaires à la dématérialisation des prescriptions.
  79. Art. L4071-6Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
  80. Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation › Chapitre unique

    Art. L4081-1Les sociétés de téléconsultation qui ont reçu l'agrément à cette fin des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, dans les conditions fixées au présent titre, peuvent demander à…
  81. Art. L4081-2Seules peuvent être agréées les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :
  82. Art. L4081-3I.-Lorsque plusieurs médecins exercent leur activité dans une même société de téléconsultation agréée, celle-ci doit les réunir régulièrement en un comité médical, comprenant des représentants des…
  83. Art. L4081-4L'agrément ainsi que ses éventuels renouvellements sont subordonnés au respect des règles fixées à l'article L.