Section 2 : Normes minimales applicables aux consultations de nourrissons.

Code de la santé publique · articles R2132-4 à R2132-18 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. R2132-4L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une consultation de nourrissons doivent être adaptés au nombre d'enfants pouvant y être normalement examinés au cours d'une…
  2. Art. R2132-5Les locaux doivent comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent.
  3. Art. R2132-6L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne.
  4. Art. R2132-7L'établissement doit disposer d'eau potable.
  5. Art. R2132-8Contre le risque d'incendie, la consultation doit disposer :
  6. Art. R2132-9Chaque consultation de nourrissons doit posséder au moins :
  7. Art. R2132-10Le fonctionnement technique de la consultation prénatale est placé sous la responsabilité d'un médecin.
  8. Art. R2132-11Les médecins attachés aux consultations de nourrissons doivent être agréés par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
  9. Art. R2132-12Toute consultation de nourrissons doit s'attacher les services d'au moins une puéricultrice ou un infirmier ou une infirmière ou une sage-femme qui peut être secondé par un ou plusieurs infirmiers…
  10. Art. R2132-13Le service social est assuré par une assistante sociale.
  11. Art. R2132-14Dans toute consultation de nourrissons, une personne qualifiée se trouve en permanence durant les heures d'ouverture pour coordonner l'activité des différents services, répondre aux demandes de…
  12. Art. R2132-15Tout le personnel de l'établissement est tenu d'observer les règles du secret médical et les fiches de la consultation doivent être mises, sous la responsabilité du médecin responsable, à l'abri de…
  13. Art. R2132-16Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen général médical comportant notamment :
  14. Art. R2132-17La présentation du carnet de santé de l'enfant doit être exigée.
  15. Art. R2132-18L'observation des conditions de la présente section est exigée de toute organisation collective ou individuelle à partir du moment où il ne s'agit plus du cabinet personnel d'un médecin praticien.