Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
Code de la santé publique · articles R2131-1 à R2134-4 · 77 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire articles R2131-1 à R2131-40
- Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires articles R2132-1 à R2132-18
- Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion articles R2133-1 à R2133-6
- Chapitre IV : Parcours mentionnés aux articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1 articles R2134-1 à R2134-4
02Articles
Les 77 articles
Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 1 : Diagnostic prénatal. › Sous-section 1 : Définition et mise en œuvre du diagnostic prénatal
Art. R2131-1I.-Les examens de biologie médicale ou d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse…- Art. R2131-2I.-Lors du premier examen médical mentionné au second alinéa de l'article R.
- Art. R2131-2-1I.-Les conditions de prescription et de réalisation des examens mentionnés à l'article R.
- Art. R2131-2-3Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions dans lesquelles :
Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 1 : Diagnostic prénatal. › Sous-section 2 : Compétence requise des praticiens
Art. R2131-3I.-Sont réputés être en mesure de prouver leur compétence pour réaliser un ou plusieurs des examens de biologie médicale mentionnés à l'article R.- Art. R2131-4Les praticiens ayant été agréés par l'Agence de la biomédecine sur le fondement des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique…
Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 1 : Diagnostic prénatal. › Sous-section 3 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale
Art. R2131-5-5Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L.- Art. R2131-6Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R2131-7L'autorisation prévue à l'article R.
- Art. R2131-8Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R2131-9La forme et le contenu du rapport annuel mentionné à l'article L.
- Art. R2131-9-1L'autorisation de pratiquer les examens mentionnés au 3° du I de l'article R.
Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal › Sous-section 1 : Missions et autorisation
Art. R2131-10Seuls peuvent être dénommés centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal les centres qui ont reçu l'autorisation mentionnée au VIII de l'article L.- Art. R2131-10-1Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission :
- Art. R2131-11L'autorisation d'un centre, prévu à l'article L.
- Art. R2131-12Chaque centre est constitué :
- Art. R2131-13I.-La demande d'autorisation du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est présentée par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé.
- Art. R2131-14La demande d'autorisation comporte notamment le nom des praticiens mentionnés au 1° et au 2° de l'article R.
- Art. R2131-15L'Agence de la biomédecine publie au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé les décisions relatives aux autorisations, au renouvellement, à la suspension et au retrait de ces autorisations.
- Art. R2131-15-1Lorsque dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal autorisé en application du VIII de l'article L.
- Art. R2131-16Le centre peut être consulté soit directement par la femme enceinte ou le couple dès lors qu'un risque avéré a été identifié en application du III de l'article L.
- Art. R2131-17I.-Le centre propose des investigations complémentaires à la femme enceinte ou au couple ou recourt à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic.
- Art. R2131-18Si, au terme de la concertation prévue à l'article R.
- Art. R2131-19Le centre conserve, pour chaque demande d'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre et, le cas échéant, la date de…
Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal › Sous-section 2 : Fonctionnement
Art. R2131-20Les membres de l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est fixée à l'article R.- Art. R2131-21Le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel est créé le centre déclare dès qu'il en a connaissance au directeur général de l'Agence de la biomédecine toute modification…
- Art. R2131-22La forme et le contenu du rapport annuel d'activité mentionné à l'article L.
Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 3 : Diagnostic préimplantatoire › Sous-section 1 : Définition et conditions de réalisation du diagnostic préimplantatoire
Art. R2131-22-1La réalisation d'un diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L.- Art. R2131-22-2Le diagnostic préimplantatoire comprend les activités suivantes :
- Art. R2131-23I.-L'indication du diagnostic préimplantatoire fait l'objet d'une concertation au sein d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
- Art. R2131-24Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple ou la femme non mariée est pris en charge par l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire responsable de…
- Art. R2131-25Au vu de l'attestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R2131-26Préalablement au transfert embryonnaire, un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation ou l'un des praticiens du centre de…
- Art. R2131-26-1Lorsqu'un couple ou une femme non mariée souhaite avoir recours à un diagnostic préimplantatoire dans les conditions fixées à l'article L.
- Art. R2131-26-2La demande d'autorisation pour la réalisation du diagnostic biologique prévu à l'article R.
- Art. R2131-26-3En vue de l'application de la thérapeutique mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 3 : Diagnostic préimplantatoire › Sous-section 2 : Conditions d'autorisation des établissements pratiquant le diagnostic préimplantatoire
Art. R2131-27L'autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire délivrée à un établissement en application de l'article L.- Art. R2131-28La demande d'autorisation est formulée selon un dossier type dont la composition est fixée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
- Art. R2131-29Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R2131-30Les membres de l'équipe du centre de diagnostic préimplantatoire désignent parmi eux et pour une durée de deux ans renouvelable un coordonnateur chargé de veiller à l'organisation des activités du…
- Art. R2131-31Le règlement intérieur mentionné à l'article R.
- Art. R2131-32Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R.
- Art. R2131-33Les établissements autorisés en application de l'article R.
- Art. R2131-34Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R.
Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 3 : Diagnostic préimplantatoire › Sous-section 3 : Conditions d'agrément des praticiens effectuant un diagnostic préimplantatoire
Art. R2131-35Le prélèvement cellulaire et les examens mentionnés à l'article R.- Art. R2131-36Le praticien agréé pour l'une des activités mentionnées à l'article R.
- Art. R2131-37I.
- Art. R2131-38Le renouvellement de l'agrément d'un praticien est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
- Art. R2131-39Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires du présent chapitre ou de violation des conditions fixées par l'agrément, ainsi…
- Art. R2131-40Les décisions relatives à l'agrément des praticiens, au renouvellement, à la suspension et au retrait de cet agrément sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires › Section 1 : Examens obligatoires.
Art. R2132-1I.- Art. R2132-2I.-Trois examens pratiqués au cours des trois premières années, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé.
- Art. R2132-3Le médecin qui a pratiqué l'examen médical établit le certificat de santé correspondant à l'âge de l'enfant et l'adresse, dans un délai de huit jours, au médecin responsable du service de la…
Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires › Section 2 : Normes minimales applicables aux consultations de nourrissons.
Art. R2132-4L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une consultation de nourrissons doivent être adaptés au nombre d'enfants pouvant y être normalement examinés au cours d'une…- Art. R2132-5Les locaux doivent comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent.
- Art. R2132-6L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne.
- Art. R2132-7L'établissement doit disposer d'eau potable.
- Art. R2132-8Contre le risque d'incendie, la consultation doit disposer :
- Art. R2132-9Chaque consultation de nourrissons doit posséder au moins :
- Art. R2132-10Le fonctionnement technique de la consultation prénatale est placé sous la responsabilité d'un médecin.
- Art. R2132-11Les médecins attachés aux consultations de nourrissons doivent être agréés par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
- Art. R2132-12Toute consultation de nourrissons doit s'attacher les services d'au moins une puéricultrice ou un infirmier ou une infirmière ou une sage-femme qui peut être secondé par un ou plusieurs infirmiers…
- Art. R2132-13Le service social est assuré par une assistante sociale.
- Art. R2132-14Dans toute consultation de nourrissons, une personne qualifiée se trouve en permanence durant les heures d'ouverture pour coordonner l'activité des différents services, répondre aux demandes de…
- Art. R2132-15Tout le personnel de l'établissement est tenu d'observer les règles du secret médical et les fiches de la consultation doivent être mises, sous la responsabilité du médecin responsable, à l'abri de…
- Art. R2132-16Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen général médical comportant notamment :
- Art. R2132-17La présentation du carnet de santé de l'enfant doit être exigée.
- Art. R2132-18L'observation des conditions de la présente section est exigée de toute organisation collective ou individuelle à partir du moment où il ne s'agit plus du cabinet personnel d'un médecin praticien.
Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion › Section 1 : Publicité pour certaines boissons et pour les produits alimentaires manufacturés
Art. R2133-1Le contenu de l'information à caractère sanitaire que doivent contenir les messages publicitaires et promotionnels mentionnés à l'article L.- Art. R2133-2Le message à caractère sanitaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion › Section 2 : Photographies de mannequins
Art. R2133-4L'obligation prévue à l'article L.- Art. R2133-5La mention " Photographie retouchée " prévue à l'article L.
- Art. R2133-6L'annonceur veille au respect des obligations posées aux articles L.
Chapitre IV : Parcours mentionnés aux articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1
Art. R2134-1Les structures chargées de l'organisation des parcours mentionnés aux articles L.- Art. R2134-2L'admission dans un parcours est subordonnée à une prescription du médecin de la structure organisant ce parcours, délivrée, s'il y a lieu, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la…
- Art. R2134-3Sont prises en charge par l'assurance maladie les prestations prescrites par le médecin de la structure et effectivement réalisées dans le cadre d'un des parcours mentionnés aux articles L.
- Art. R2134-4Les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L.