Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant

Code de la santé publique · articles R2131-1 à R2134-4 · 77 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 77 articles

  1. Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 1 : Diagnostic prénatal. › Sous-section 1 : Définition et mise en œuvre du diagnostic prénatal

    Art. R2131-1I.-Les examens de biologie médicale ou d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse…
  2. Art. R2131-2I.-Lors du premier examen médical mentionné au second alinéa de l'article R.
  3. Art. R2131-2-1I.-Les conditions de prescription et de réalisation des examens mentionnés à l'article R.
  4. Art. R2131-2-3Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions dans lesquelles :
  5. Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 1 : Diagnostic prénatal. › Sous-section 2 : Compétence requise des praticiens

    Art. R2131-3I.-Sont réputés être en mesure de prouver leur compétence pour réaliser un ou plusieurs des examens de biologie médicale mentionnés à l'article R.
  6. Art. R2131-4Les praticiens ayant été agréés par l'Agence de la biomédecine sur le fondement des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique…
  7. Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 1 : Diagnostic prénatal. › Sous-section 3 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale

    Art. R2131-5-5Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L.
  8. Art. R2131-6Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R.
  9. Art. R2131-7L'autorisation prévue à l'article R.
  10. Art. R2131-8Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
  11. Art. R2131-9La forme et le contenu du rapport annuel mentionné à l'article L.
  12. Art. R2131-9-1L'autorisation de pratiquer les examens mentionnés au 3° du I de l'article R.
  13. Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal › Sous-section 1 : Missions et autorisation

    Art. R2131-10Seuls peuvent être dénommés centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal les centres qui ont reçu l'autorisation mentionnée au VIII de l'article L.
  14. Art. R2131-10-1Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission :
  15. Art. R2131-11L'autorisation d'un centre, prévu à l'article L.
  16. Art. R2131-12Chaque centre est constitué :
  17. Art. R2131-13I.-La demande d'autorisation du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est présentée par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé.
  18. Art. R2131-14La demande d'autorisation comporte notamment le nom des praticiens mentionnés au 1° et au 2° de l'article R.
  19. Art. R2131-15L'Agence de la biomédecine publie au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé les décisions relatives aux autorisations, au renouvellement, à la suspension et au retrait de ces autorisations.
  20. Art. R2131-15-1Lorsque dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal autorisé en application du VIII de l'article L.
  21. Art. R2131-16Le centre peut être consulté soit directement par la femme enceinte ou le couple dès lors qu'un risque avéré a été identifié en application du III de l'article L.
  22. Art. R2131-17I.-Le centre propose des investigations complémentaires à la femme enceinte ou au couple ou recourt à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic.
  23. Art. R2131-18Si, au terme de la concertation prévue à l'article R.
  24. Art. R2131-19Le centre conserve, pour chaque demande d'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre et, le cas échéant, la date de…
  25. Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal › Sous-section 2 : Fonctionnement

    Art. R2131-20Les membres de l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est fixée à l'article R.
  26. Art. R2131-21Le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel est créé le centre déclare dès qu'il en a connaissance au directeur général de l'Agence de la biomédecine toute modification…
  27. Art. R2131-22La forme et le contenu du rapport annuel d'activité mentionné à l'article L.
  28. Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 3 : Diagnostic préimplantatoire › Sous-section 1 : Définition et conditions de réalisation du diagnostic préimplantatoire

    Art. R2131-22-1La réalisation d'un diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L.
  29. Art. R2131-22-2Le diagnostic préimplantatoire comprend les activités suivantes :
  30. Art. R2131-23I.-L'indication du diagnostic préimplantatoire fait l'objet d'une concertation au sein d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
  31. Art. R2131-24Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple ou la femme non mariée est pris en charge par l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire responsable de…
  32. Art. R2131-25Au vu de l'attestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
  33. Art. R2131-26Préalablement au transfert embryonnaire, un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation ou l'un des praticiens du centre de…
  34. Art. R2131-26-1Lorsqu'un couple ou une femme non mariée souhaite avoir recours à un diagnostic préimplantatoire dans les conditions fixées à l'article L.
  35. Art. R2131-26-2La demande d'autorisation pour la réalisation du diagnostic biologique prévu à l'article R.
  36. Art. R2131-26-3En vue de l'application de la thérapeutique mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  37. Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 3 : Diagnostic préimplantatoire › Sous-section 2 : Conditions d'autorisation des établissements pratiquant le diagnostic préimplantatoire

    Art. R2131-27L'autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire délivrée à un établissement en application de l'article L.
  38. Art. R2131-28La demande d'autorisation est formulée selon un dossier type dont la composition est fixée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
  39. Art. R2131-29Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article R.
  40. Art. R2131-30Les membres de l'équipe du centre de diagnostic préimplantatoire désignent parmi eux et pour une durée de deux ans renouvelable un coordonnateur chargé de veiller à l'organisation des activités du…
  41. Art. R2131-31Le règlement intérieur mentionné à l'article R.
  42. Art. R2131-32Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R.
  43. Art. R2131-33Les établissements autorisés en application de l'article R.
  44. Art. R2131-34Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R.
  45. Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 3 : Diagnostic préimplantatoire › Sous-section 3 : Conditions d'agrément des praticiens effectuant un diagnostic préimplantatoire

    Art. R2131-35Le prélèvement cellulaire et les examens mentionnés à l'article R.
  46. Art. R2131-36Le praticien agréé pour l'une des activités mentionnées à l'article R.
  47. Art. R2131-37I.
  48. Art. R2131-38Le renouvellement de l'agrément d'un praticien est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
  49. Art. R2131-39Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires du présent chapitre ou de violation des conditions fixées par l'agrément, ainsi…
  50. Art. R2131-40Les décisions relatives à l'agrément des praticiens, au renouvellement, à la suspension et au retrait de cet agrément sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
  51. Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires › Section 1 : Examens obligatoires.

    Art. R2132-1I.
  52. Art. R2132-2I.-Trois examens pratiqués au cours des trois premières années, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé.
  53. Art. R2132-3Le médecin qui a pratiqué l'examen médical établit le certificat de santé correspondant à l'âge de l'enfant et l'adresse, dans un délai de huit jours, au médecin responsable du service de la…
  54. Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires › Section 2 : Normes minimales applicables aux consultations de nourrissons.

    Art. R2132-4L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une consultation de nourrissons doivent être adaptés au nombre d'enfants pouvant y être normalement examinés au cours d'une…
  55. Art. R2132-5Les locaux doivent comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent.
  56. Art. R2132-6L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne.
  57. Art. R2132-7L'établissement doit disposer d'eau potable.
  58. Art. R2132-8Contre le risque d'incendie, la consultation doit disposer :
  59. Art. R2132-9Chaque consultation de nourrissons doit posséder au moins :
  60. Art. R2132-10Le fonctionnement technique de la consultation prénatale est placé sous la responsabilité d'un médecin.
  61. Art. R2132-11Les médecins attachés aux consultations de nourrissons doivent être agréés par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
  62. Art. R2132-12Toute consultation de nourrissons doit s'attacher les services d'au moins une puéricultrice ou un infirmier ou une infirmière ou une sage-femme qui peut être secondé par un ou plusieurs infirmiers…
  63. Art. R2132-13Le service social est assuré par une assistante sociale.
  64. Art. R2132-14Dans toute consultation de nourrissons, une personne qualifiée se trouve en permanence durant les heures d'ouverture pour coordonner l'activité des différents services, répondre aux demandes de…
  65. Art. R2132-15Tout le personnel de l'établissement est tenu d'observer les règles du secret médical et les fiches de la consultation doivent être mises, sous la responsabilité du médecin responsable, à l'abri de…
  66. Art. R2132-16Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen général médical comportant notamment :
  67. Art. R2132-17La présentation du carnet de santé de l'enfant doit être exigée.
  68. Art. R2132-18L'observation des conditions de la présente section est exigée de toute organisation collective ou individuelle à partir du moment où il ne s'agit plus du cabinet personnel d'un médecin praticien.
  69. Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion › Section 1 : Publicité pour certaines boissons et pour les produits alimentaires manufacturés

    Art. R2133-1Le contenu de l'information à caractère sanitaire que doivent contenir les messages publicitaires et promotionnels mentionnés à l'article L.
  70. Art. R2133-2Le message à caractère sanitaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
  71. Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion › Section 2 : Photographies de mannequins

    Art. R2133-4L'obligation prévue à l'article L.
  72. Art. R2133-5La mention " Photographie retouchée " prévue à l'article L.
  73. Art. R2133-6L'annonceur veille au respect des obligations posées aux articles L.
  74. Chapitre IV : Parcours mentionnés aux articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1

    Art. R2134-1Les structures chargées de l'organisation des parcours mentionnés aux articles L.
  75. Art. R2134-2L'admission dans un parcours est subordonnée à une prescription du médecin de la structure organisant ce parcours, délivrée, s'il y a lieu, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la…
  76. Art. R2134-3Sont prises en charge par l'assurance maladie les prestations prescrites par le médecin de la structure et effectivement réalisées dans le cadre d'un des parcours mentionnés aux articles L.
  77. Art. R2134-4Les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L.