Chapitre IV : Parcours mentionnés aux articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1

Code de la santé publique · articles R2134-1 à R2134-4 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R2134-1Les structures chargées de l'organisation des parcours mentionnés aux articles L.
  2. Art. R2134-2L'admission dans un parcours est subordonnée à une prescription du médecin de la structure organisant ce parcours, délivrée, s'il y a lieu, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la…
  3. Art. R2134-3Sont prises en charge par l'assurance maladie les prestations prescrites par le médecin de la structure et effectivement réalisées dans le cadre d'un des parcours mentionnés aux articles L.
  4. Art. R2134-4Les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L.