Chapitre IV : Parcours mentionnés aux articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1
Code de la santé publique · articles R2134-1 à R2134-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R2134-1Les structures chargées de l'organisation des parcours mentionnés aux articles L.
- Art. R2134-2L'admission dans un parcours est subordonnée à une prescription du médecin de la structure organisant ce parcours, délivrée, s'il y a lieu, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la…
- Art. R2134-3Sont prises en charge par l'assurance maladie les prestations prescrites par le médecin de la structure et effectivement réalisées dans le cadre d'un des parcours mentionnés aux articles L.
- Art. R2134-4Les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L.