Section 1 : Recherche sur l'embryon

Code de la santé publique · articles R2151-1 à R2151-12 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. R2151-1Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, dans les conditions fixées par l'article L.
  2. Art. R2151-2Outre la vérification des conditions fixées à l'article L.
  3. Art. R2151-3Seuls peuvent obtenir l'autorisation de procéder à une recherche sur l'embryon :
  4. Art. R2151-4La délivrance de l'information préalable et le recueil par écrit du consentement libre et éclairé de chacun des membres du couple ou de la femme non mariée prévus au dernier alinéa de l'article L.
  5. Art. R2151-5Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionné à l'article R.
  6. Art. R2151-6La demande d'autorisation d'un protocole de recherche sur l'embryon est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen de nature à conférer date certaine à sa réception.
  7. Art. R2151-7Toute décision du directeur général d'autorisation ou de refus de recherche et l'avis du conseil d'orientation sont transmis simultanément aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui…
  8. Art. R2151-8Toute recherche autorisée au titre de l'article L.
  9. Art. R2151-9L'établissement ou l'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel du protocole autorisé au titre de l'article L.
  10. Art. R2151-10En cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des prescriptions fixées par l'autorisation, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut mettre…
  11. Art. R2151-11I.-Les établissements et organismes autorisés au titre de l'article L.
  12. Art. R2151-12Tout établissement ou organisme qui procède à des recherches sur les embryons est tenu de conserver pendant dix ans à compter de la fin de cette recherche le protocole prévu à l'article L.