Section 2 : Recherche sur les cellules souches embryonnaires.

Code de la santé publique · articles R2151-12-1 à R2151-12-6 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R2151-12-1Seule une personne morale peut déclarer un protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines.
  2. Art. R2151-12-2La déclaration de protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires prévue à l'article L.
  3. Art. R2151-12-3A défaut d'opposition du directeur général de l'agence dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet, la réalisation du protocole de recherche peut débuter.
  4. Art. R2151-12-4Toute recherche déclarée au titre de l'article L.
  5. Art. R2151-12-5L'établissement ou l'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel du protocole déclaré au titre de l'article L.
  6. Art. R2151-12-6En cas de violation des exigences résultant du III de l'article L.