Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse

Code de la santé publique · articles R2212-1 à R2212-19 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Section 1 : Consultation précédant l'interruption volontaire de grossesse

    Art. R2212-1La consultation mentionnée à l'article L.
  2. Art. R2212-2Pour bénéficier d'un agrément pour l'application de l'article L.
  3. Art. R2212-3L'agrément est accordé par le préfet du département, après consultation d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
  4. Section 2 : Pratique des interruptions volontaires de grossesse dans les établissements de santé.

    Art. R2212-4Les établissements publics définis aux articles L.
  5. Art. R2212-5Pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse, les établissements privés doivent disposer de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie.
  6. Art. R2212-6Les établissements publics ou privés qui pratiquent les interruptions volontaires de grossesse disposent de capacités leur permettant de prendre en charge, sans délai, au sein de leurs installations…
  7. Art. R2212-7Les établissements publics qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse comportent un centre de planification ou d'éducation familiale agréé ou passent une convention afin que ce centre…
  8. Art. D2212-8La sage-femme effectuant des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale en établissement de santé justifie d'une compétence professionnelle adaptée qui est attestée par le…
  9. Art. D2212-8-1Les interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale mentionnées à l'article D.
  10. Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé. › Sous-section 1 : Conditions générales relatives aux interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé

    Art. R2212-9La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  11. Art. R2212-10I.-Les interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée au 1° de l'article R.
  12. Art. R2212-11I.-Le médecin ou la sage-femme effectuant des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° de l'article R.
  13. Art. R2212-12Avant de recueillir le consentement écrit de la femme dont l'âge de la grossesse et dont l'état médical et psycho-social permet la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse, le médecin…
  14. Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé. › Sous-section 2 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par méthode instrumentale

    Art. R2212-12-1Pour permettre à un médecin du centre de santé de réaliser des interruptions volontaires de grossesse par la méthode instrumentale sous anesthésie locale, le centre de santé doit répondre aux…
  15. Art. R2212-12-2En cas d'événements indésirables graves au cours des interruptions de grossesse réalisées, le centre de santé informe dans un délai de huit jours l'agence régionale de santé.
  16. Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé. › Sous-section 3 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par voie médicamenteuse

    Art. R2212-13Le médecin ou la sage-femme précise par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux.
  17. Art. R2212-14Le médecin ou la sage-femme informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires et s'assure qu'elle dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre…
  18. Art. R2212-14-1Le médecin ou la sage-femme procède à la délivrance à la femme des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse.
  19. Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé. › Sous-section 4 : Consultation de contrôle et autres dispositions communes

    Art. R2212-15Le médecin ou la sage-femme remet à la femme un document écrit dans lequel sont indiqués l'adresse précise et le numéro de téléphone du service concerné de l'établissement de santé signataire de la…
  20. Art. R2212-16Seuls les médecins, les sages-femmes, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres de santé ayant conclu la convention mentionnée à l'article R.
  21. Art. R2212-18Une consultation de contrôle et de vérification de l'interruption de la grossesse :
  22. Art. R2212-19Pour l'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles R.