Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé.
Code de la santé publique · articles R2212-9 à R2212-19 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Conditions générales relatives aux interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé articles R2212-9 à R2212-12
- Sous-section 2 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par méthode instrumentale articles R2212-12-1 à R2212-12-2
- Sous-section 3 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par voie médicamenteuse articles R2212-13 à R2212-14-1
- Sous-section 4 : Consultation de contrôle et autres dispositions communes articles R2212-15 à R2212-19
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Conditions générales relatives aux interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé
Art. R2212-9La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R2212-10I.-Les interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R2212-11I.-Le médecin ou la sage-femme effectuant des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R2212-12Avant de recueillir le consentement écrit de la femme dont l'âge de la grossesse et dont l'état médical et psycho-social permet la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse, le médecin…
Sous-section 2 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par méthode instrumentale
Art. R2212-12-1Pour permettre à un médecin du centre de santé de réaliser des interruptions volontaires de grossesse par la méthode instrumentale sous anesthésie locale, le centre de santé doit répondre aux…- Art. R2212-12-2En cas d'événements indésirables graves au cours des interruptions de grossesse réalisées, le centre de santé informe dans un délai de huit jours l'agence régionale de santé.
Sous-section 3 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par voie médicamenteuse
Art. R2212-13Le médecin ou la sage-femme précise par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux.- Art. R2212-14Le médecin ou la sage-femme informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires et s'assure qu'elle dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre…
- Art. R2212-14-1Le médecin ou la sage-femme procède à la délivrance à la femme des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse.
Sous-section 4 : Consultation de contrôle et autres dispositions communes
Art. R2212-15Le médecin ou la sage-femme remet à la femme un document écrit dans lequel sont indiqués l'adresse précise et le numéro de téléphone du service concerné de l'établissement de santé signataire de la…- Art. R2212-16Seuls les médecins, les sages-femmes, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres de santé ayant conclu la convention mentionnée à l'article R.
- Art. R2212-18Une consultation de contrôle et de vérification de l'interruption de la grossesse :
- Art. R2212-19Pour l'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles R.