Section 1 : Pouponnières à caractère sanitaire.

Code de la santé publique · articles R2324-1 à R2324-9 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R2324-1Les pouponnières ont pour objet de garder jour et nuit les enfants de moins de trois ans accomplis qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un placement familial surveillé.
  2. Art. R2324-2Les pouponnières à caractère social et les pouponnières à caractère sanitaire peuvent être réunies dans un même établissement à condition que celui-ci comprenne deux services distincts.
  3. Art. R2324-3L'autorisation mentionnée à l'article L.
  4. Art. R2324-4L'autorisation d'ouverture d'une pouponnière à caractère sanitaire fixe le nombre des enfants qui pourront y être admis.
  5. Art. R2324-5La direction d'une pouponnière à caractère sanitaire ne peut être assurée que par une personne âgée de vingt-cinq ans au moins et de soixante-cinq ans au plus.
  6. Art. R2324-6Les pouponnières font l'objet de visites régulières d'un médecin qualifié en pédiatrie, agréé par le président du conseil départemental et qui doit, notamment, confirmer après examen, l'admission…
  7. Art. R2324-7Les directeurs des pouponnières à caractère sanitaire sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de donner toute facilité pour visiter leurs établissements aux personnes régulièrement…
  8. Art. R2324-8Les pouponnières qui reçoivent des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale doivent pour la réadaptation des enfants être conformes aux normes fixées par l'annexe XXIV bis du décret n° 56-284…
  9. Art. R2324-9Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent :