Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
Code de la santé publique · articles R2324-1 à R2324-61 · 92 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Pouponnières à caractère sanitaire. articles R2324-1 à R2324-9
- Section 2 : Centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances articles R2324-10 à R2324-15
- Section 3 : Autres établissements articles R2324-16 à R2324-61
02Articles
Les 92 articles
Section 1 : Pouponnières à caractère sanitaire.
Art. R2324-1Les pouponnières ont pour objet de garder jour et nuit les enfants de moins de trois ans accomplis qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un placement familial surveillé.- Art. R2324-2Les pouponnières à caractère social et les pouponnières à caractère sanitaire peuvent être réunies dans un même établissement à condition que celui-ci comprenne deux services distincts.
- Art. R2324-3L'autorisation mentionnée à l'article L.
- Art. R2324-4L'autorisation d'ouverture d'une pouponnière à caractère sanitaire fixe le nombre des enfants qui pourront y être admis.
- Art. R2324-5La direction d'une pouponnière à caractère sanitaire ne peut être assurée que par une personne âgée de vingt-cinq ans au moins et de soixante-cinq ans au plus.
- Art. R2324-6Les pouponnières font l'objet de visites régulières d'un médecin qualifié en pédiatrie, agréé par le président du conseil départemental et qui doit, notamment, confirmer après examen, l'admission…
- Art. R2324-7Les directeurs des pouponnières à caractère sanitaire sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de donner toute facilité pour visiter leurs établissements aux personnes régulièrement…
- Art. R2324-8Les pouponnières qui reçoivent des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale doivent pour la réadaptation des enfants être conformes aux normes fixées par l'annexe XXIV bis du décret n° 56-284…
- Art. R2324-9Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent :
Section 2 : Centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances › Sous-section 1 : Procédure d'autorisation.
Art. R2324-10L'organisateur d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L.- Art. R2324-11A la réception des informations mentionnées à l'article R.
- Art. R2324-12L'organisateur d'un séjour de vacances dans une famille adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R2324-13A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
Section 2 : Centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances › Sous-section 2 : Surveillance et contrôle.
Art. R2324-14Dans le cadre de sa mission de contrôle et de surveillance prévue à l'article L.- Art. R2324-14-1Lorsqu'un établissement accueille des enfants scolarisés de moins de six ans à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, les exigences en matière de d'organisation…
- Art. R2324-15Un mois au moins avant le début de chaque séjour, l'organisateur du séjour de vacances dans une famille adresse au préfet du lieu de déroulement du séjour les noms et adresses des familles d'accueil…
Section 3 : Autres établissements › Sous-section 1 : Missions et classification
Art. R2324-16Sont soumis aux dispositions de la présente section, les établissements et services mentionnés à l'article L.- Art. R2324-17I.-Les établissements et les services d'accueil non permanent de jeunes enfants inscrivent leur action dans le cadre fixé au II de l'article L.
Section 3 : Autres établissements › Sous-section 2 : Création, extension, transformation, renouvellement et cession.
Art. R2324-18I.-L'autorisation de création, d'extension ou de transformation mentionnée au premier alinéa de l'article L.- Art. R2324-19I.-Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation…
- Art. R2324-20L'autorisation de création mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. R2324-20-1La copie de la décision d'autorisation est affichée à l'entrée des locaux de l'établissement d'accueil du jeune enfant.
- Art. R2324-20-2Dans un délai compris entre vingt-quatre et douze mois précédant la date d'échéance de l'autorisation mentionnée au 2° de l'article R.
- Art. R2324-20-3Les autorisations de création et leur renouvellement sont octroyés pour une durée de quinze ans.
- Art. R2324-21L'avis favorable mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R2324-22L'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet pour rendre son avis.
- Art. R2324-23I.-Dans le cadre de l'instruction d'une demande d'extension, de transformation ou de renouvellement de l'autorisation, une visite de l'établissement ou du service est effectuée préalablement à la…
- Art. R2324-24I.-Constitue une extension de l'établissement ou du service, soumise à la procédure d'autorisation prévue aux articles R.
- Art. R2324-24-1Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe les éléments d'information et les pièces justificatives à fournir en cas de modification mentionnée au III de l'article R.
- Art. R2324-24-2Préalablement à tout changement d'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, l'organisme cessionnaire adresse une demande de modification du titulaire de l'autorisation au président du…
- Art. D2324-24-2-1I.
- Art. R2324-24-3A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
Section 3 : Autres établissements › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement.
Art. R2324-25I.-Le gestionnaire d'un établissement ou service d'accueil de jeunes enfants informe sans délai le président du conseil départemental de :- Art. R2324-27Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R.
- Art. R2324-28I.-Les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R.
- Art. R2324-29Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L.
- Art. R2324-30I.-Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment :
- Art. R2324-31I.-Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement sont transmis au président du conseil départemental après leur adoption définitive et après toute modification.
- Art. R2324-32Lorsqu'il existe un conseil d'établissement ou de service, le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement lui sont soumis pour avis avant leur adoption.
Section 3 : Autres établissements › Sous-section 4 : Personnels.
Art. R2324-33I.- Les personnes gestionnaires des établissements et services d'accueil s'assurent, dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu'elles recrutent…- Art. R2324-34I.-Sous réserve des dispositions du II, les fonctions de directeur d'établissement ou de service d'accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par :
- Art. R2324-34-1La personne gestionnaire d'un établissement ou d'un service précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de…
- Art. R2324-34-2Sous réserve d'y être autorisée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R2324-35I.-Le directeur d'un établissement ou d'un service de jeunes enfants d'une capacité supérieure ou égale à soixante places est assisté d'un adjoint.
- Art. R2324-36En l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement ou le service et relevant du…
- Art. R2324-37Le gestionnaire de tout établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article R.
- Art. R2324-38Les établissements et services veillent à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe…
- Art. R2324-39I.-Un référent " Santé et Accueil inclusif " intervient dans chaque établissement et service d'accueil non permanent d'enfants.
- Art. R2324-39-1I.-Pour chaque enfant admis, le responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du service s'assure de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux à…
- Art. R2324-40I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R2324-41I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R2324-41-1Pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles L.
- Art. R2324-42I.-Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R.
- Art. R2324-43I.-Tout établissement d'accueil collectif mentionné au 1° ou au 2° du II de l'article R.
- Art. R2324-43-1Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel de l'établissement présent auprès des enfants effectivement accueillis ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et…
- Art. R2324-43-2Pendant les sorties hors de l'établissement et, le cas échéant, hors de son espace extérieur privatif, l'effectif du personnel placé auprès du groupe d'enfants participant à la sortie permet de :
Section 3 : Autres établissements › Sous-section 5 : Crèches collectives
Art. R2324-46I.-Les crèches collectives et haltes-garderies mentionnées au 1° de l'article R.- Art. R2324-46-1Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R.
- Art. R2324-46-2Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire d'une crèche collective ou halte-garderie mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R2324-46-3Pour la mise en œuvre des dispositions de l'articles R.
- Art. R2324-46-4I.-En matière d'encadrement, les crèches collectives et haltes-garderies respectent les dispositions fixées aux articles R.
- Art. R2324-46-5I.
Section 3 : Autres établissements › Sous-section 6 : Jardins d'enfants
Art. R2324-47I.-Les jardins d'enfants mentionnés au 2° de l'article R.- Art. R2324-47-1I.-Pour la mise en œuvre dans les jardins d'enfants des dispositions contenues aux articles R.
- Art. R2324-47-2I.-Pour la mise en œuvre des dispositions relatives au référent “ Santé et Accueil inclusif ” prévu à l'article R.
- Art. R2324-47-3Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article R.
- Art. R2324-47-4Dans les jardins d'enfants, en application de l'article R.
- Art. R2324-47-5Pour les jardins d'enfants mentionnés au premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, le projet éducatif mentionné au 1° de l'article R.
Section 3 : Autres établissements › Sous-section 7 : Crèches familiales
Art. R2324-48I.-Les crèches familiales mentionnées au 3° du II de l'article R.- Art. R2324-48-1Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R.
- Art. R2324-48-2Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire d'une crèche familiale respecte les minimas suivants :
- Art. R2324-48-3Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article R.
- Art. R2324-48-4Les assistants maternels d'une crèche familiale se réunissent régulièrement en présence des enfants qu'ils accueillent pour des temps de socialisation et d'éveil, dans les locaux de la crèche…
Section 3 : Autres établissements › Sous-section 8 : Etablissements et services d'accueil saisonniers ou ponctuels
Art. R2324-49I.-Afin de répondre à la fluctuation des besoins d'accueil notamment liées aux caractéristiques de l'activité économique de son territoire d'implantation, tout établissement ou service d'accueil de…- Art. R2324-49-1La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R2324-49-2Tout établissement ou service saisonnier ou ponctuel est soumis, chacun selon le type d'établissement ou service d'accueil de jeunes enfants dont il relève, aux dispositions de la présente section.
- Art. R2324-49-3L'accueil saisonnier ou ponctuel, par tout établissement public ou privé, d'enfants scolarisés de moins de six ans à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs est…
Section 3 : Autres établissements › Sous-section 9 : Etablissements et services à gestion parentale
Art. R2324-50Tout établissement ou service géré par une association rassemblant les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux des enfants accueillis et ayant pour objet l'accueil non permanent…- Art. R2324-50-1I.-Dans les établissements ou services à gestion parentale, la personne exerçant les fonctions de direction prévues à l'article R.
- Art. R2324-50-3Dans les établissements ou services à gestion parentale, il est tenu compte de la participation des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux à l'accueil des enfants pour…
- Art. R2324-50-4Les activités bénévoles des membres d'une association gestionnaire d'un établissement ou service à gestion parentale relèvent des activités pouvant être prises en compte pour alimenter le compte…
Section 3 : Autres établissements › Sous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administratives › Paragraphe 1 : Plan départemental d'inspection et de contrôle
Art. D2324-51I.-Le plan mentionné au premier alinéa de l'article L.- Art. D2324-52I.-Le bilan annuel de la mise en œuvre du plan mentionné au premier alinéa de l'article L.
Section 3 : Autres établissements › Sous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administratives › Paragraphe 2 : Transmission d'informations et de documents comptables et financiers
Art. D2324-52-1I.-Les établissements et les services mentionnés à l'article L.- Art. D2324-52-2I.-Les organismes gestionnaires des établissements et des services mentionnés à l'article L.
- Art. D2324-52-3La caisse nationale des allocations familiales ou la caisse d'allocations familiales procède à l'analyse des documents transmis conformément aux articles D.
Section 3 : Autres établissements › Sous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administratives › Paragraphe 4 : Mesures de police et sanctions administratives
Art. R2324-56L'administrateur provisoire désigné en application du II de l'article L.- Art. R2324-57Les autorités mentionnées au II de l'article L.
- Art. R2324-58Lorsqu'il met en œuvre les injonctions prévues au I de l'article L.
- Art. R2324-59Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé sur le fondement des dispositions de l'article L.
- Art. R2324-60Le président du conseil départemental est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de recette relatifs aux astreintes journalières liquidées et aux sanctions financières qu'il prononce en…
- Art. R2324-61L'astreinte journalière court à compter d'un jour franc suivant la notification de la décision, jusqu'au jour de la régularisation des faits ayant justifié son prononcé.