Section 1 : Informations des personnes accueillies.
Code de la santé publique · articles R1112-1 à R1112-9 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R1112-1Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l'article L.
- Art. R1112-1-1Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande d'une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient dont il…
- Art. R1112-1-2I.-Lors de la sortie de l'établissement de santé, une lettre de liaison, rédigée par le médecin de l'établissement qui l'a pris en charge, est remise au patient par ce médecin, ou par un autre…
- Art. R1112-2Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé.
- Art. R1112-3Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L.
- Art. R1112-4Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité…
- Art. R1112-5Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit.
- Art. R1112-6Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade…
- Art. R1112-7Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur dans le…
- Art. R1112-8Lorsqu'un établissement de santé privé qui n'est pas habilité à assurer le service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des…
- Art. R1112-9Les conditions d'accès aux informations de santé mentionnées à l'article L.