Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
Code de la santé publique · articles R1112-1 à R1112-94 · 99 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Informations des personnes accueillies. articles R1112-1 à R1112-9
- Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé articles R1112-10 à R1112-78
- Section 3 : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge articles R1112-79 à R1112-94
02Articles
Les 99 articles
Section 1 : Informations des personnes accueillies.
Art. R1112-1Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l'article L.- Art. R1112-1-1Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande d'une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient dont il…
- Art. R1112-1-2I.-Lors de la sortie de l'établissement de santé, une lettre de liaison, rédigée par le médecin de l'établissement qui l'a pris en charge, est remise au patient par ce médecin, ou par un autre…
- Art. R1112-2Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé.
- Art. R1112-3Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L.
- Art. R1112-4Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité…
- Art. R1112-5Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit.
- Art. R1112-6Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade…
- Art. R1112-7Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur dans le…
- Art. R1112-8Lorsqu'un établissement de santé privé qui n'est pas habilité à assurer le service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des…
- Art. R1112-9Les conditions d'accès aux informations de santé mentionnées à l'article L.
Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 1 : Champ d'application.
Art. R1112-10Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements publics de santé.Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R1112-11L'admission à l'hôpital est prononcée par le directeur sur avis d'un médecin ou d'un interne de l'établissement.- Art. R1112-12En cas de refus d'admettre un malade qui remplit les conditions requises pour être admis, alors que les disponibilités en lits de l'établissement permettent de le recevoir, l'admission peut être…
- Art. R1112-13Si l'état d'un malade ou d'un blessé réclame des soins urgents, le directeur prend toutes mesures pour que ces soins urgents soient assurés.
- Art. R1112-14Lorsqu'un médecin ou un interne de l'établissement constate que l'état d'un malade ou blessé requiert des soins urgents relevant d'une discipline ou d'une technique non pratiquée dans…
- Art. R1112-15Toutes mesures utiles sont prises pour que la famille des malades ou blessés hospitalisés en urgence soit prévenue.
- Art. R1112-16Tout malade ou blessé dont l'admission est prononcée en urgence et qui refuse de rester dans l'établissement signe une attestation traduisant expressément ce refus ;
- Art. R1112-17Dans les disciplines qui comportent plusieurs services, les malades ont, sauf en cas d'urgence et compte tenu des possibilités en lits, le libre choix du service dans lequel ils désirent être admis.
- Art. R1112-18Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel…
- Art. R1112-19Lorsque l'état d'un malade requiert son isolement en chambre à un lit, il y est admis dans les meilleurs délais, tout en demeurant placé sous le régime commun.
- Art. R1112-21Les malades peuvent être admis sur leur demande, avec l'accord du médecin intéressé, au titre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers.
- Art. R1112-22Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l'aide médicale optent pour le régime particulier ou l'activité libérale des praticiens hospitaliers, l'option est formulée par écrit, dès…
- Art. R1112-23Aucun malade ne peut être transféré dans le secteur d'activité libérale des praticiens hospitaliers, s'il a été admis dans l'établissement au titre du secteur public, ni être transféré dans le…
Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement › Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 1. Bénéficiaires des différents régimes de sécurité sociale, de l'aide médicale et de l'article L. 115 du code des pensions
Art. R1112-24Les bénéficiaires des différents régimes de sécurité sociale fournissent, lors de leur admission, tous documents nécessaires à l'obtention par l'établissement de la prise en charge des frais…- Art. R1112-25Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat sont munis d'une décision d'admission d'urgence ou, à défaut, de tous documents nécessaires à l'obtention de la prise en charge de tout ou partie de…
- Art. R1112-26Les bénéficiaires de l'article L.
Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement › Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 2. Femmes enceintes
Art. R1112-27Le directeur ne peut, s'il existe des lits vacants dans le service de maternité, refuser l'admission dans le mois qui précède la date présumée de l'accouchement d'une femme enceinte ou dans le mois…- Art. R1112-28Si pour sauvegarder le secret de la grossesse ou de la naissance l'intéressée demande le bénéfice du secret de l'admission, dans les conditions prévues par l'article L.
Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement › Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 3. Militaires
Art. R1112-29Si le directeur est appelé à prononcer l'admission d'un militaire dont l'état réclame des soins urgents, il signale cette admission à l'autorité militaire ou, à défaut, à la gendarmerie.Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement › Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 4. Détenus
Art. R1112-30Les détenus malades ou blessés qui ne peuvent être transférés dans un établissement pénitentiaire approprié ou spécialisé en raison de leur état de santé ou, s'ils sont prévenus, qui ne peuvent être…- Art. R1112-31Les détenus sont hospitalisés en régime commun.
- Art. R1112-32Tout incident grave est signalé aux autorités compétentes dans les conditions prévues par l'article D.
- Art. R1112-33Les mesures de surveillance et de garde incombent exclusivement aux personnels de police ou de gendarmerie, et s'exercent sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de police.
Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement › Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 5. Mineurs
Art. R1112-34L'admission d'un mineur est prononcée, sauf nécessité, à la demande d'une personne exerçant l'autorité parentale ou de l'autorité judiciaire.- Art. R1112-35Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R1112-36Lorsque le malade relève d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le directeur adresse sous pli cacheté dans les quarante-huit heures de l'admission au service médical de l'aide à…
Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement › Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 6. Majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique
Art. R1112-37Les biens des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, hospitalisés dans l'établissement sont administrés dans les conditions prévues par les articles 436 et 498 du code civil…Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement › Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 7. Toxicomanes
Art. R1112-38Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un établissement afin d'y être traités peuvent, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission.- Art. R1112-39L'admission et le départ des personnes auxquelles l'autorité judiciaire ou l'autorité sanitaire ont enjoint de se soumettre à une cure de désintoxication ont lieu dans les conditions prévues par les…
Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 3 : Conditions de séjour.
Art. R1112-40L'accueil des malades et des accompagnants doit être assuré, à tous les niveaux, par un personnel spécialement préparé à cette mission.- Art. R1112-41Dès son arrivée dans l'établissement, chaque hospitalisé reçoit le livret d'accueil prévu à l'article L.
- Art. R1112-42Les hospitalisés sont informés du nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins.
- Art. R1112-43Lorsqu'un malade n'accepte pas le traitement, l'intervention ou les soins qui lui sont proposés, sa sortie, sauf urgence médicalement constatée nécessitant d'autres soins, est prononcée par le…
- Art. R1112-44Dans chaque service, les médecins reçoivent les familles des hospitalisés soit sur rendez-vous, soit aux jours et heures qui sont portés à la connaissance des malades et de leurs familles.
- Art. R1112-45A l'exception des mineurs soumis à l'autorité parentale et sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R1112-46Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte.
- Art. R1112-47Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services.
- Art. R1112-48Les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans l'établissement ni boissons alcoolisées ni médicaments, sauf accord du médecin en ce qui concerne les médicaments.
- Art. R1112-49Lorsqu'un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au…
- Art. R1112-50Les hospitalisés veillent à respecter le bon état des locaux et objets qui sont à leur disposition.
- Art. R1112-51Aucune somme d'argent ne peut être versée aux personnels par les malades, soit à titre de gratification, soit à titre de dépôt.
- Art. R1112-52Toute personne est tenue d'observer au sein de l'établissement de santé, une stricte hygiène corporelle.
- Art. R1112-53Le vaguemestre est à la disposition des hospitalisés pour toutes les opérations postales.
- Art. R1112-54Les hospitalisés utilisant le téléphone acquittent les taxes correspondantes.
- Art. R1112-55Les appareils de télévision ne peuvent être introduits à l'hôpital qu'avec l'autorisation du directeur.
Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 4 : Sortie des hospitalisés.
Art. R1112-56Les hospitalisés peuvent, compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de santé, bénéficier à titre exceptionnel, de permissions de sortie d'une durée maxima de quarante-huit heures.- Art. R1112-57Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R1112-58Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service.
- Art. R1112-59Le bulletin de sortie délivré au malade ne doit porter aucun diagnostic ni aucune mention d'ordre médical relative à la maladie qui a motivé l'hospitalisation.
- Art. R1112-60Le médecin traitant est informé par la lettre de liaison prévue à l'article R.
- Art. R1112-61Tout malade sortant reçoit la lettre de liaison prévue à l'article R.
- Art. R1112-62Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R1112-63Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transféré à son domicile si lui-même ou sa famille en expriment le désir.
- Art. R1112-64Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R1112-65Sous réserve du cas particulier des prématurés, de nécessité médicale, ou de cas de force majeure constatée par le médecin responsable du service, le nouveau-né quitte l'établissement en même temps…
- Art. R1112-66L'administration de l'établissement tient à la disposition des hospitalisés la liste complète des entreprises de transport sanitaire terrestre du département.
- Art. R1112-67Tout hospitalisé reçoit avant sa sortie un questionnaire destiné à recueillir ses appréciations et ses observations.
- Art. D1112-67-1Pour l'application de l'article L.
Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 5 : Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements de santé.
Art. R1112-68Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle.- Art. R1112-69La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci.
- Art. R1112-70Les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L.
- Art. R1112-71Conformément à l'article 80 du code civil, les décès sont inscrits sur un registre spécial.
- Art. R1112-72La déclaration d'enfant sans vie est établie dans les conditions prévues à l'article 79-1 du code civil.
- Art. R1112-73Dans les cas de signes ou d'indices de mort violente ou suspecte d'un hospitalisé, le directeur, prévenu par le médecin chef du service, avise l'autorité judiciaire, conformément à l'article 81 du…
- Art. R1112-74Lorsque des mesures de police sanitaire y obligent, les effets et objets mobiliers ayant appartenu au défunt sont incinérés par mesure d'hygiène.
- Art. R1112-75La famille ou, à défaut, les proches disposent d'un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l'établissement.
- Art. R1112-76I.-Dans le cas où le corps du défunt ou de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil est réclamé, il est remis sans délai aux personnes visées à l'article R.
- Art. R1112-76-1Les établissements de santé tiennent un registre mentionnant les informations permettant le suivi du corps des personnes décédées et des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil, depuis…
- Art. R1112-76-2Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 6 : Règlement intérieur de l'établissement.
Art. R1112-77Le règlement intérieur de l'établissement prévu au 13° de l'article L.- Art. R1112-78Le règlement intérieur de l'établissement ainsi que les dispositions des chapitres II et III du présent titre sont communiqués à toute personne qui en formule la demande.
Section 3 : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge › Sous-section 1 : Champ d'application et missions
Art. R1112-79La commission des usagers mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R1112-80I.-La commission veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches.
Section 3 : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge › Sous-section 2 : Composition
Art. R1112-81I.- Art. R1112-81-1I.
- Art. R1112-82Les médiateurs mentionnés au 2° du I de l'article R.
- Art. R1112-83Les représentants des usagers et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de…
- Art. R1112-84Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres de la commission.
Section 3 : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge › Sous-section 3 : Fonctionnement.
Art. R1112-85La durée du mandat des médiateurs, des représentants des usagers et des représentants du personnel mentionnés aux 2° des IV, V et VI de l'article R.- Art. R1112-86En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
- Art. R1112-87Les membres de la commission, autres que le président, qui sont concernés par une plainte ou une réclamation ne peuvent siéger lorsque la commission délibère sur le dossier en cause.
- Art. R1112-88La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations qui lui sont transmises…
- Art. R1112-89La commission établit son règlement intérieur.
- Art. R1112-90Les membres de la commission sont indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leur mission.
Section 3 : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge › Sous-section 4 : Examen des plaintes et réclamations.
Art. R1112-91Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement.- Art. R1112-92L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement sont transmises à son représentant légal.
- Art. R1112-93Le médiateur, saisi par le représentant légal de l'établissement ou par l'auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier.
- Art. R1112-94Dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans délai…