Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Code de la santé publique · articles R1110-1 à D1114-42 · 249 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre préliminaire : Droits de la personne articles R1110-1 à R1110-16
- Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté articles R1111-1 à R1111-64
- Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé articles R1112-1 à R1112-94
- Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies articles R1113-1 à R1113-9
- Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé articles R1114-1 à D1114-42
02Articles
Les 249 articles
Chapitre préliminaire : Droits de la personne › Section 1 : Conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels
Art. R1110-1Les professionnels participant à la prise en charge d'une même personne peuvent, en application de l'article L.- Art. R1110-2Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes :
- Art. R1110-3I.
- Art. D1110-3-1Lorsqu'une personne est prise en charge par un professionnel relevant des catégories de professionnels mentionnées à l'article R.
- Art. D1110-3-2L'information préalable de la personne est attestée par la remise à celle-ci, par le professionnel qui a recueilli le consentement, d'un support écrit, qui peut être un écrit sous forme…
- Art. D1110-3-3Le consentement est recueilli par chaque professionnel mentionné à l'article D.
- Art. D1110-3-4Les structures de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R1110-3-5I.-Le professionnel de santé ou le professionnel du secteur médico-social ou social mentionné au III bis de l'article L.
- Art. R1110-3-6Les structures mentionnées au III bis de l'article L.
Chapitre préliminaire : Droits de la personne › Section 2 : Associations de bénévoles
Art. R1110-4La convention type prévue à l'article L.Chapitre préliminaire : Droits de la personne › Section 3 : Médiation sanitaire et interprétariat linguistique
Art. D1110-5La médiation sanitaire, ou médiation en santé, désigne la fonction d'interface assurée entre les personnes vulnérables éloignées du système de santé et les professionnels intervenant dans leur…- Art. D1110-6L'interprétariat linguistique dans le domaine de la santé désigne la fonction d'interface, reposant sur des techniques de traduction orale, assurée entre les personnes qui ne maîtrisent pas ou…
- Art. D1110-7Les référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques en matière de médiation sanitaire ou d'interprétariat linguistique mentionnés à l'article L.
Chapitre préliminaire : Droits de la personne › Section 4 : Refus de soins discriminatoires › Sous-section 1 : Principes et définitions
Art. R1110-8Constitue un refus de soins discriminatoire, au sens de l'article L.Chapitre préliminaire : Droits de la personne › Section 4 : Refus de soins discriminatoires › Sous-section 2 : Organisation des commissions mixtes de conciliation
Art. R1110-9La commission mixte de conciliation mentionnée à l'article L.- Art. R1110-10La commission ne peut siéger que si au moins un membre de chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R.
Chapitre préliminaire : Droits de la personne › Section 4 : Refus de soins discriminatoires › Sous-section 3 : Procédure de conciliation
Art. R1110-11La personne qui s'estime victime d'un refus de soins discriminatoire peut saisir d'une plainte le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil de l'ordre…- Art. R1110-12La commission se réunit en un lieu fixé d'un commun accord entre l'organisme local d'assurance maladie et le conseil de l'ordre territorialement compétent.
Chapitre préliminaire : Droits de la personne › Section 4 : Refus de soins discriminatoires › Sous-section 4 : Poursuites contre le professionnel
Art. R1110-13En cas de non-conciliation, le président du conseil de l'ordre au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit transmet un avis motivé sur la plainte à la chambre disciplinaire de première…- Art. R1110-14La condition de récidive mentionnée à l'article L.
- Art. R1110-15En cas de méconnaissance, imputable à l'ordre professionnel concerné, du délai de trois mois imparti par l'article R.
Chapitre préliminaire : Droits de la personne › Section 4 : Refus de soins discriminatoires › Sous-section 5 : Dispositions diverses
Art. R1110-16Les conseils nationaux des ordres professionnels, pour les professionnels de santé mis en cause les concernant, et le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie adressent chaque…Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 1 : Principes généraux › Sous-section 1 : Accès aux informations de santé à caractère personnel.
Art. R1111-1L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L.- Art. R1111-2A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l'établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de…
- Art. R1111-3Lorsque la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime pas de choix quant aux modalités de communication des informations, le professionnel de santé ou l'établissement informe le demandeur des…
- Art. R1111-4Lorsque la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations est recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, celles-ci sont communiquées dès…
- Art. R1111-5Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R1111-6La personne mineure qui souhaite garder le secret sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention dont elle fait l'objet dans les conditions prévues à…
- Art. R1111-7L'ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions…
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 1 : Principes généraux › Sous-section 1 bis : Identifiant national de santé
Art. R1111-8-1I.-L'identifiant national de santé défini à l'article L.- Art. R1111-8-2L'identifiant national de santé est utilisé pour référencer les données de santé et les données administratives de toute personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d'un acte diagnostique…
- Art. R1111-8-3Le référencement de données mentionnées à l'article R.
- Art. R1111-8-4L'utilisation de données de santé et de données administratives référencées avec l'identifiant national de santé n'est autorisée dans le cadre d'un traitement de données à caractère personnel que si…
- Art. R1111-8-5Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements de…
- Art. R1111-8-6Des téléservices permettent aux professionnels, établissements, services ou organismes mentionnés à l'article R.
- Art. R1111-8-7Un référentiel établi conformément aux règles fixées à l'article L.
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 1 : Principes généraux › Sous-section 1 ter : Dispositions générales relatives à l'hébergement de données de santé à caractère personnel
Art. R1111-8-8I.Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 1 : Principes généraux › Sous-section 2 : Hébergement des données de santé à caractère personnel sur support numérique soumis à certification
Art. R1111-9Est considérée comme une activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support numérique au sens du II de l'article L.- Art. R1111-10I.-Le certificat de conformité mentionné au II de l'article L.
- Art. R1111-11I.-Le contrat d'hébergement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L.
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 1 : Principes généraux › Sous-section 3 : Hébergement des données de santé à caractère personnel sur support papier
Art. R1111-16S'il est mis en œuvre, l'hébergement des données de santé à caractère personnel sur support papier mentionné à l'article L.- Art. R1111-16-1Les articles 20-1 à 20-3 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la…
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 1 : Principes généraux › Sous-section 4 : Catégories d'incidents, conditions et modalités de mise en œuvre du signalement des incidents significatifs ou graves de sécurité des systèmes d'information
Art. D1111-16-2I.-La déclaration des incidents graves de sécurité des systèmes d'information prévue par l'article L.- Art. D1111-16-3I.-La déclaration des incidents significatifs ou graves de sécurité des systèmes d'information, sans préjudice des autres déclarations obligatoires, est effectuée sans délai par le directeur de…
- Art. D1111-16-4Pour l'application de la présente sous-section, les établissements de santé, les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins mentionnés à l'article D.
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 2 : Expression de la volonté relative à la fin de vie
Art. R1111-17Les directives anticipées mentionnées à l'article L.- Art. R1111-18I.-Le modèle mentionné à l'article L.
- Art. R1111-19I.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre…
- Art. R1111-20Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement en application de l'article L.
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 2 bis : Dossier pharmaceutique › Sous-section 1 : Ouverture et contenu du dossier pharmaceutique
Art. R1111-20-1I.-Préalablement à l'ouverture du dossier pharmaceutique prévu par l'article L.- Art. R1111-20-2I.-Le dossier pharmaceutique contient :
- Art. R1111-20-3Lorsque le bénéficiaire de l'assurance s'est opposé à l'ouverture d'un dossier pharmaceutique, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens conserve, pendant une durée de dix ans à compter de la…
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 2 bis : Dossier pharmaceutique › Sous-section 2 : Droits du titulaire du dossier pharmaceutique
Art. R1111-20-4Le titulaire du dossier pharmaceutique peut exercer le droit d'accès aux données le concernant prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016…- Art. R1111-20-5Le titulaire du dossier pharmaceutique peut s'opposer à ce que le professionnel de santé mentionné à l'article L.
- Art. R1111-20-6Le titulaire du dossier pharmaceutique peut demander la clôture de son dossier à tout moment au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
- Art. R1111-20-7Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie est une personne mineure non émancipée ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la…
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 2 bis : Dossier pharmaceutique › Sous-section 3 : Droits des professionnels autorisés
Art. R1111-20-8Le dossier pharmaceutique est accessible aux professionnels de santé mentionnés à l'article L.Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 2 bis : Dossier pharmaceutique › Sous-section 4 : Clôture du dossier pharmaceutique
Art. R1111-20-9Le dossier pharmaceutique est clos par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens lorsque le titulaire en fait la demande dans les conditions prévues à l'article R.Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 4 : Espace numérique de santé › Sous-section 1 : Responsables et sous-traitants du traitement
Art. R1111-26L'espace numérique de santé est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie.Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 4 : Espace numérique de santé › Sous-section 2 : Contenu de l'espace numérique de santé
Art. R1111-27L'espace numérique de santé se compose des éléments suivants :Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 4 : Espace numérique de santé › Sous-section 3 : Création de l'espace numérique de santé
Art. R1111-28L'ouverture d'un espace numérique de santé est précédée d'une information de la personne concernée ou de son représentant légal effectuée par l'organisme d'assurance maladie auquel elle est…- Art. R1111-29En cas d'exercice du droit d'opposition, les organismes d'assurance maladie notifient à la personne concernée la prise en compte de son opposition à la création de son espace numérique de santé.
- Art. R1111-30Lorsqu'une personne dont l'espace numérique de santé a été ouvert pendant sa minorité atteint sa majorité, l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée l'informe, dans les conditions…
- Art. R1111-31Pour chaque titulaire, l'identifiant de son espace numérique de santé est l'identifiant national de santé mentionné à l'article L.
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 4 : Espace numérique de santé › Sous-section 4 : Accès à l'espace numérique de santé et droits du titulaire
Art. R1111-32Le titulaire ou son représentant légal accède à son espace numérique de santé par le téléservice “ FranceConnect ”, par le moyen d'identification électronique mis à sa disposition par l'organisme…- Art. R1111-33La personne mineure qui souhaite garder le secret sur toute donnée relative à l'un des actes mentionnés aux articles L.
- Art. R1111-34Le titulaire est informé sans délai de chaque accès par un professionnel ou un établissement à son espace numérique de santé.
- Art. R1111-35Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. R1111-36Le titulaire peut décider de clôturer son espace numérique de santé à tout moment, soit directement, soit en en formulant la demande auprès de l'opérateur de l'espace numérique de santé.
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 4 : Espace numérique de santé › Sous-section 5 : Référencement des services et outils numériques en santé dans l'espace numérique de santé
Art. R1111-37Les services et outils numériques en santé, développés par des éditeurs de solutions numériques publics ou privés, peuvent être référencés au catalogue de l'espace numérique de santé sous réserve de…- Art. R1111-38Une commission de référencement des services et outils numériques au catalogue de service de l'espace numérique de santé est créée.
- Art. D1111-38-1Les membres de la commission de référencement des services et outils numériques au catalogue de service de l'espace numérique de santé mentionnée à l'article R.
- Art. R1111-39La demande de référencement est effectuée en ligne au moyen d'un service mis en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 5 : Dispositions relatives au dossier médical partagé › Sous-section 1 : Création et contenu du dossier médical partagé
Art. R1111-40Le dossier médical partagé mentionné à l'article L.- Art. R1111-41La Caisse nationale de l'assurance maladie est responsable de traitement au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
- Art. R1111-42Le dossier médical partagé contient :
- Art. R1111-43Sans préjudice des dispositions de l'article R.
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 5 : Dispositions relatives au dossier médical partagé › Sous-section 2 : Modalités d'accès au dossier médical partagé et droits du titulaire
Art. R1111-44Le titulaire du dossier médical partagé peut autoriser les services et outils numériques en santé référencés dans l'espace numérique de santé à accéder à certaines données de son dossier dans les…- Art. R1111-45Le titulaire accède à son dossier médical partagé par voie électronique depuis son espace numérique de santé, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R.
- Art. R1111-46L'accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l'article L.
- Art. R1111-47Une fois que le titulaire a autorisé un professionnel, un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social à accéder à son dossier médical partagé, il ne peut…
- Art. R1111-48Le titulaire est informé de son droit de s'opposer à l'accès à son dossier médical partagé par un professionnel dans les situations d'urgence prévues au I de l'article L.
- Art. R1111-49Le titulaire peut décider que des données le concernant contenues dans son dossier médical partagé ne soient pas accessibles aux professionnels et établissements de santé, établissements ou services…
- Art. R1111-50Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R1111-51Le droit d'accès et de rectification des données personnelles contenues dans son dossier médical partagé, reconnu à son titulaire, s'exerce :
- Art. R1111-52Le titulaire peut procéder à la clôture de son dossier médical partagé selon les modalités décrites à l'article R.
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 5 : Dispositions relatives au dossier médical partagé › Sous-section 3 : Droits des professionnels autorisés
Art. R1111-53Lorsqu'un professionnel estime qu'une donnée sur l'état de santé versée dans le dossier médical partagé ne doit pas être portée à la connaissance du patient sans accompagnement, il peut rendre cette…- Art. R1111-54Le médecin traitant mentionné à l'article L.
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 5 : Dispositions relatives au dossier médical partagé › Sous-section 4 : Dispositions propres à la prise en charge du patient à l'occasion de soins délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne
Art. R1111-55Les données de santé à caractère personnel, mentionnées à l'article L.- Art. R1111-56L'accès aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l'article R.
- Art. R1111-57Le point de contact national pour la santé en ligne en France est désigné par le ministre chargé de la santé.
- Art. R1111-58Les demandes mentionnées à l'article R.
- Art. R1111-59Le patient titulaire du dossier médical partagé est informé de la demande mentionnée à l'article R.
- Art. R1111-60Les personnes concernées par le traitement reçoivent l'information prévue au paragraphe 3 de l'article 13 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la…
- Art. R1111-61Lorsque la demande comporte les éléments mentionnés à l'article R.
- Art. R1111-62Pour permettre l'échange transfrontière des données de santé mentionnées à l'article R.
- Art. R1111-63Le traitement mentionné à l'article R.
- Art. R1111-64Le titulaire du dossier médical partagé dont les données de santé mentionnées à l'article R.
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé › Section 1 : Informations des personnes accueillies.
Art. R1112-1Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l'article L.- Art. R1112-1-1Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande d'une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient dont il…
- Art. R1112-1-2I.-Lors de la sortie de l'établissement de santé, une lettre de liaison, rédigée par le médecin de l'établissement qui l'a pris en charge, est remise au patient par ce médecin, ou par un autre…
- Art. R1112-2Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé.
- Art. R1112-3Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L.
- Art. R1112-4Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité…
- Art. R1112-5Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit.
- Art. R1112-6Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade…
- Art. R1112-7Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur dans le…
- Art. R1112-8Lorsqu'un établissement de santé privé qui n'est pas habilité à assurer le service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des…
- Art. R1112-9Les conditions d'accès aux informations de santé mentionnées à l'article L.
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé › Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 1 : Champ d'application.
Art. R1112-10Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements publics de santé.Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé › Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R1112-11L'admission à l'hôpital est prononcée par le directeur sur avis d'un médecin ou d'un interne de l'établissement.- Art. R1112-12En cas de refus d'admettre un malade qui remplit les conditions requises pour être admis, alors que les disponibilités en lits de l'établissement permettent de le recevoir, l'admission peut être…
- Art. R1112-13Si l'état d'un malade ou d'un blessé réclame des soins urgents, le directeur prend toutes mesures pour que ces soins urgents soient assurés.
- Art. R1112-14Lorsqu'un médecin ou un interne de l'établissement constate que l'état d'un malade ou blessé requiert des soins urgents relevant d'une discipline ou d'une technique non pratiquée dans…
- Art. R1112-15Toutes mesures utiles sont prises pour que la famille des malades ou blessés hospitalisés en urgence soit prévenue.
- Art. R1112-16Tout malade ou blessé dont l'admission est prononcée en urgence et qui refuse de rester dans l'établissement signe une attestation traduisant expressément ce refus ;
- Art. R1112-17Dans les disciplines qui comportent plusieurs services, les malades ont, sauf en cas d'urgence et compte tenu des possibilités en lits, le libre choix du service dans lequel ils désirent être admis.
- Art. R1112-18Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel…
- Art. R1112-19Lorsque l'état d'un malade requiert son isolement en chambre à un lit, il y est admis dans les meilleurs délais, tout en demeurant placé sous le régime commun.
- Art. R1112-21Les malades peuvent être admis sur leur demande, avec l'accord du médecin intéressé, au titre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers.
- Art. R1112-22Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l'aide médicale optent pour le régime particulier ou l'activité libérale des praticiens hospitaliers, l'option est formulée par écrit, dès…
- Art. R1112-23Aucun malade ne peut être transféré dans le secteur d'activité libérale des praticiens hospitaliers, s'il a été admis dans l'établissement au titre du secteur public, ni être transféré dans le…
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé › Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement › Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 1. Bénéficiaires des différents régimes de sécurité sociale, de l'aide médicale et de l'article L. 115 du code des pensions
Art. R1112-24Les bénéficiaires des différents régimes de sécurité sociale fournissent, lors de leur admission, tous documents nécessaires à l'obtention par l'établissement de la prise en charge des frais…- Art. R1112-25Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat sont munis d'une décision d'admission d'urgence ou, à défaut, de tous documents nécessaires à l'obtention de la prise en charge de tout ou partie de…
- Art. R1112-26Les bénéficiaires de l'article L.
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé › Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement › Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 2. Femmes enceintes
Art. R1112-27Le directeur ne peut, s'il existe des lits vacants dans le service de maternité, refuser l'admission dans le mois qui précède la date présumée de l'accouchement d'une femme enceinte ou dans le mois…- Art. R1112-28Si pour sauvegarder le secret de la grossesse ou de la naissance l'intéressée demande le bénéfice du secret de l'admission, dans les conditions prévues par l'article L.
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé › Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement › Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 3. Militaires
Art. R1112-29Si le directeur est appelé à prononcer l'admission d'un militaire dont l'état réclame des soins urgents, il signale cette admission à l'autorité militaire ou, à défaut, à la gendarmerie.Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé › Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement › Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 4. Détenus
Art. R1112-30Les détenus malades ou blessés qui ne peuvent être transférés dans un établissement pénitentiaire approprié ou spécialisé en raison de leur état de santé ou, s'ils sont prévenus, qui ne peuvent être…- Art. R1112-31Les détenus sont hospitalisés en régime commun.
- Art. R1112-32Tout incident grave est signalé aux autorités compétentes dans les conditions prévues par l'article D.
- Art. R1112-33Les mesures de surveillance et de garde incombent exclusivement aux personnels de police ou de gendarmerie, et s'exercent sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de police.
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé › Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement › Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 5. Mineurs
Art. R1112-34L'admission d'un mineur est prononcée, sauf nécessité, à la demande d'une personne exerçant l'autorité parentale ou de l'autorité judiciaire.- Art. R1112-35Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R1112-36Lorsque le malade relève d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le directeur adresse sous pli cacheté dans les quarante-huit heures de l'admission au service médical de l'aide à…
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé › Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement › Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 6. Majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique
Art. R1112-37Les biens des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, hospitalisés dans l'établissement sont administrés dans les conditions prévues par les articles 436 et 498 du code civil…Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé › Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement › Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 7. Toxicomanes
Art. R1112-38Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un établissement afin d'y être traités peuvent, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission.- Art. R1112-39L'admission et le départ des personnes auxquelles l'autorité judiciaire ou l'autorité sanitaire ont enjoint de se soumettre à une cure de désintoxication ont lieu dans les conditions prévues par les…
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé › Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 3 : Conditions de séjour.
Art. R1112-40L'accueil des malades et des accompagnants doit être assuré, à tous les niveaux, par un personnel spécialement préparé à cette mission.- Art. R1112-41Dès son arrivée dans l'établissement, chaque hospitalisé reçoit le livret d'accueil prévu à l'article L.
- Art. R1112-42Les hospitalisés sont informés du nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins.
- Art. R1112-43Lorsqu'un malade n'accepte pas le traitement, l'intervention ou les soins qui lui sont proposés, sa sortie, sauf urgence médicalement constatée nécessitant d'autres soins, est prononcée par le…
- Art. R1112-44Dans chaque service, les médecins reçoivent les familles des hospitalisés soit sur rendez-vous, soit aux jours et heures qui sont portés à la connaissance des malades et de leurs familles.
- Art. R1112-45A l'exception des mineurs soumis à l'autorité parentale et sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R1112-46Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte.
- Art. R1112-47Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services.
- Art. R1112-48Les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans l'établissement ni boissons alcoolisées ni médicaments, sauf accord du médecin en ce qui concerne les médicaments.
- Art. R1112-49Lorsqu'un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au…
- Art. R1112-50Les hospitalisés veillent à respecter le bon état des locaux et objets qui sont à leur disposition.
- Art. R1112-51Aucune somme d'argent ne peut être versée aux personnels par les malades, soit à titre de gratification, soit à titre de dépôt.
- Art. R1112-52Toute personne est tenue d'observer au sein de l'établissement de santé, une stricte hygiène corporelle.
- Art. R1112-53Le vaguemestre est à la disposition des hospitalisés pour toutes les opérations postales.
- Art. R1112-54Les hospitalisés utilisant le téléphone acquittent les taxes correspondantes.
- Art. R1112-55Les appareils de télévision ne peuvent être introduits à l'hôpital qu'avec l'autorisation du directeur.
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé › Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 4 : Sortie des hospitalisés.
Art. R1112-56Les hospitalisés peuvent, compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de santé, bénéficier à titre exceptionnel, de permissions de sortie d'une durée maxima de quarante-huit heures.- Art. R1112-57Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R1112-58Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service.
- Art. R1112-59Le bulletin de sortie délivré au malade ne doit porter aucun diagnostic ni aucune mention d'ordre médical relative à la maladie qui a motivé l'hospitalisation.
- Art. R1112-60Le médecin traitant est informé par la lettre de liaison prévue à l'article R.
- Art. R1112-61Tout malade sortant reçoit la lettre de liaison prévue à l'article R.
- Art. R1112-62Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R1112-63Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transféré à son domicile si lui-même ou sa famille en expriment le désir.
- Art. R1112-64Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R1112-65Sous réserve du cas particulier des prématurés, de nécessité médicale, ou de cas de force majeure constatée par le médecin responsable du service, le nouveau-né quitte l'établissement en même temps…
- Art. R1112-66L'administration de l'établissement tient à la disposition des hospitalisés la liste complète des entreprises de transport sanitaire terrestre du département.
- Art. R1112-67Tout hospitalisé reçoit avant sa sortie un questionnaire destiné à recueillir ses appréciations et ses observations.
- Art. D1112-67-1Pour l'application de l'article L.
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé › Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 5 : Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements de santé.
Art. R1112-68Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle.- Art. R1112-69La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci.
- Art. R1112-70Les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L.
- Art. R1112-71Conformément à l'article 80 du code civil, les décès sont inscrits sur un registre spécial.
- Art. R1112-72La déclaration d'enfant sans vie est établie dans les conditions prévues à l'article 79-1 du code civil.
- Art. R1112-73Dans les cas de signes ou d'indices de mort violente ou suspecte d'un hospitalisé, le directeur, prévenu par le médecin chef du service, avise l'autorité judiciaire, conformément à l'article 81 du…
- Art. R1112-74Lorsque des mesures de police sanitaire y obligent, les effets et objets mobiliers ayant appartenu au défunt sont incinérés par mesure d'hygiène.
- Art. R1112-75La famille ou, à défaut, les proches disposent d'un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l'établissement.
- Art. R1112-76I.-Dans le cas où le corps du défunt ou de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil est réclamé, il est remis sans délai aux personnes visées à l'article R.
- Art. R1112-76-1Les établissements de santé tiennent un registre mentionnant les informations permettant le suivi du corps des personnes décédées et des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil, depuis…
- Art. R1112-76-2Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé › Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 6 : Règlement intérieur de l'établissement.
Art. R1112-77Le règlement intérieur de l'établissement prévu au 13° de l'article L.- Art. R1112-78Le règlement intérieur de l'établissement ainsi que les dispositions des chapitres II et III du présent titre sont communiqués à toute personne qui en formule la demande.
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé › Section 3 : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge › Sous-section 1 : Champ d'application et missions
Art. R1112-79La commission des usagers mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R1112-80I.-La commission veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches.
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé › Section 3 : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge › Sous-section 2 : Composition
Art. R1112-81I.- Art. R1112-81-1I.
- Art. R1112-82Les médiateurs mentionnés au 2° du I de l'article R.
- Art. R1112-83Les représentants des usagers et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de…
- Art. R1112-84Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres de la commission.
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé › Section 3 : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge › Sous-section 3 : Fonctionnement.
Art. R1112-85La durée du mandat des médiateurs, des représentants des usagers et des représentants du personnel mentionnés aux 2° des IV, V et VI de l'article R.- Art. R1112-86En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
- Art. R1112-87Les membres de la commission, autres que le président, qui sont concernés par une plainte ou une réclamation ne peuvent siéger lorsque la commission délibère sur le dossier en cause.
- Art. R1112-88La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations qui lui sont transmises…
- Art. R1112-89La commission établit son règlement intérieur.
- Art. R1112-90Les membres de la commission sont indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leur mission.
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé › Section 3 : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge › Sous-section 4 : Examen des plaintes et réclamations.
Art. R1112-91Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement.- Art. R1112-92L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement sont transmises à son représentant légal.
- Art. R1112-93Le médiateur, saisi par le représentant légal de l'établissement ou par l'auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier.
- Art. R1112-94Dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans délai…
Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies › Section unique.
Art. R1113-1Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L.- Art. R1113-2Dans les établissements dotés d'un comptable public, les dépôts s'effectuent entre les mains du comptable public ou d'un régisseur désigné à cet effet lorsqu'ils concernent des sommes d'argent, des…
- Art. R1113-3Lorsque la personne admise ou hébergée décide de conserver auprès d'elle durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d'être déposés en application de l'article R.
- Art. R1113-4Le dépositaire remet au déposant un reçu contenant l'inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, conservés par lui conformément à l'article R.
- Art. R1113-5Dans le cas mentionné à l'article L.
- Art. R1113-6Tous les objets abandonnés par la personne admise ou hébergée à sa sortie sont déposés s'il n'avait pas été procédé à leur dépôt auparavant et sauf instructions contraires de sa part.
- Art. R1113-7Lors de sa sortie définitive de l'établissement, le déposant se voit remettre, à l'occasion de l'accomplissement des formalités de sortie, un document l'invitant à procéder au retrait des objets…
- Art. R1113-8La remise des sommes d'argent, titres et valeurs mobilières à la Caisse des dépôts et consignations s'effectue contre délivrance d'un reçu à l'établissement dépositaire.
- Art. R1113-9La remise, à l'administration chargée des domaines, des autres biens mobiliers non réclamés dans les conditions prévues à l'article L.
Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé › Section 1 : Conditions d'agrément.
Art. R1114-1Les associations mentionnées à l'article L.- Art. R1114-2Les actions de formation mentionnées à l'article L.
- Art. R1114-3La représentativité de l'association est attestée par un nombre suffisant de membres cotisant individuellement, eu égard au public auquel s'adresse l'association et au cadre territorial de ses…
- Art. R1114-4Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance.
Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé › Section 2 : Commission nationale d'agrément.
Art. R1114-5La Commission nationale d'agrément, instituée par l'article L.- Art. R1114-6Le mandat des membres de la commission prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés.
- Art. R1114-7La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
- Art. R1114-8Les fonctions de membre titulaire ou suppléant de la commission sont exercées à titre gracieux.
Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé › Section 3 : Procédure d'agrément
Art. R1114-9Peuvent faire l'objet d'un agrément national, délivré par le ministre chargé de la santé, les associations qui justifient soit d'au moins 5 000 membres cotisant individuellement, soit de membres…- Art. R1114-10La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique par le représentant légal de l'association, selon le cas, au ministre chargé de la…
- Art. R1114-11La décision prise sur avis conforme de la Commission nationale d'agrément est notifiée à l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R1114-12Les associations sont agréées pour une durée de cinq ans à compter de la date de la décision d'agrément.
- Art. R1114-13Les membres d'une association agréée au niveau national peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique nationales, régionales…
- Art. R1114-14L'agrément d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
- Art. R1114-15Les associations agréées rendent compte annuellement de leur activité à l'autorité administrative qui a délivré l'agrément, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Art. R1114-16L'agrément peut être retiré, sur avis conforme de la Commission nationale d'agrément, lorsque l'association cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'agrément ou lorsqu'elle ne respecte pas…
- Art. R1114-17Le retrait de l'agrément ou la dissolution d'une association entraîne la déchéance des mandats exercés par les représentants des usagers nommés sur proposition de cette association dans les…
Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé › Section 4 : Missions et fonctionnement de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé › Sous-section 1 : Organisation au niveau national
Art. R1114-18L'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L.- Art. R1114-19L'Union nationale comporte un siège national et des délégations territoriales dénommées unions régionales des associations agréées d'usagers du système de santé.
- Art. R1114-20L'Union nationale est administrée par :
- Art. R1114-21L'assemblée générale regroupe l'ensemble des associations agréées au niveau national qui sont adhérentes à l'Union.
- Art. R1114-22Le conseil d'administration prépare le budget annuel ainsi que la stratégie d'animation du réseau national des associations agréées d'usagers du système de santé qui sont proposés à l'assemblée…
- Art. R1114-23Le président du conseil d'administration de l'Union nationale, le trésorier, et les membres du bureau sont élus en son sein par le conseil d'administration selon les règles précisées par les statuts…
- Art. R1114-24Le bureau est composé du président, du ou des vice-présidents, du trésorier, et de membres élus par le conseil d'administration en son sein.
- Art. R1114-25Le directeur général est nommé par le président, après avis du conseil d'administration.
- Art. R1114-26Sous réserve du second alinéa du présent article, les fonctions de membres de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau sont exercées à titre gratuit.
- Art. R1114-27Il est institué un comité de déontologie chargé d'élaborer une charte des valeurs que les associations agréées au niveau national et, le cas échéant, dans leur représentation régionale s'engagent à…
Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé › Section 4 : Missions et fonctionnement de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé › Sous-section 2 : Organisation au niveau régional
Art. R1114-28Chaque union régionale des associations agréées d'usagers du système de santé comprend :- Art. R1114-29L'assemblée régionale est composée de l'ensemble des représentants régionaux des associations nationales adhérentes et de représentants des associations agréées au niveau régional.
- Art. R1114-30Les statuts et le règlement intérieur de l'Union nationale prévoient les attributions et les modalités d'organisation et de délibération du comité régional.
- Art. R1114-31Le président de l'union régionale est élu par le comité régional selon les règles précisées par les statuts et le règlement intérieur de l'Union nationale.
Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé › Section 4 : Missions et fonctionnement de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé › Sous-section 3 : Missions
Art. R1114-32L'Union nationale élabore un projet stratégique national qui définit les orientations pluriannuelles et les actions prioritaires à mener au niveau national et régional au titre de l'article L.- Art. R1114-33L'Union nationale peut rendre des avis aux pouvoirs publics et élaborer des propositions sur les questions relatives au fonctionnement du système de santé et sur les thèmes mentionnés à l'article L.
- Art. R1114-34I.-L'assemblée générale de l'Union nationale définit la stratégie d'animation du réseau national des associations agréées d'usagers du système de santé.
- Art. R1114-35L'Union nationale agit en justice pour défendre ses propres intérêts moraux et matériels comme ceux des usagers du système de santé, selon les modalités définies par ses statuts et son règlement…
- Art. R1114-36L'Union nationale, au niveau national, peut proposer des représentants d'usagers du système de santé auprès des conseils, assemblées et organismes pour lesquels il est fixé réglementairement en leur…
Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé › Section 4 : Missions et fonctionnement de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé › Sous-section 4 : Financement et ressources
Art. R1114-37Les ressources de l'Union nationale et des unions régionales sont constituées par :- Art. R1114-38Le budget de l'Union nationale est approuvé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, selon les modalités précisées par ses statuts et son règlement intérieur.
- Art. D1114-38-1La convention financière conclue avec l'Union nationale en application du II de l'article D.
Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé › Section 5 : Modalités de financement de la formation de base des représentants des usagers du système de santé
Art. D1114-39Les associations agréées au niveau national ou régional figurant sur la liste mentionnée au II de l'article L.- Art. D1114-40Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau national est fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article L.
- Art. D1114-41L'indemnité de formation ne peut être versée qu'une seule fois à un même représentant des usagers tenu de suivre la formation de base, quel que soit le nombre de mandats exercés par ce dernier.
- Art. D1114-42I.