Section 1 : Conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels
Code de la santé publique · articles R1110-1 à R1110-3-6 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R1110-1Les professionnels participant à la prise en charge d'une même personne peuvent, en application de l'article L.
- Art. R1110-2Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes :
- Art. R1110-3I.
- Art. D1110-3-1Lorsqu'une personne est prise en charge par un professionnel relevant des catégories de professionnels mentionnées à l'article R.
- Art. D1110-3-2L'information préalable de la personne est attestée par la remise à celle-ci, par le professionnel qui a recueilli le consentement, d'un support écrit, qui peut être un écrit sous forme…
- Art. D1110-3-3Le consentement est recueilli par chaque professionnel mentionné à l'article D.
- Art. D1110-3-4Les structures de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R1110-3-5I.-Le professionnel de santé ou le professionnel du secteur médico-social ou social mentionné au III bis de l'article L.
- Art. R1110-3-6Les structures mentionnées au III bis de l'article L.