Chapitre préliminaire : Droits de la personne

Code de la santé publique · articles R1110-1 à R1110-16 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Section 1 : Conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels

    Art. R1110-1Les professionnels participant à la prise en charge d'une même personne peuvent, en application de l'article L.
  2. Art. R1110-2Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes :
  3. Art. R1110-3I.
  4. Art. D1110-3-1Lorsqu'une personne est prise en charge par un professionnel relevant des catégories de professionnels mentionnées à l'article R.
  5. Art. D1110-3-2L'information préalable de la personne est attestée par la remise à celle-ci, par le professionnel qui a recueilli le consentement, d'un support écrit, qui peut être un écrit sous forme…
  6. Art. D1110-3-3Le consentement est recueilli par chaque professionnel mentionné à l'article D.
  7. Art. D1110-3-4Les structures de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale mentionnées au 1° de l'article L.
  8. Art. R1110-3-5I.-Le professionnel de santé ou le professionnel du secteur médico-social ou social mentionné au III bis de l'article L.
  9. Art. R1110-3-6Les structures mentionnées au III bis de l'article L.
  10. Section 2 : Associations de bénévoles

    Art. R1110-4La convention type prévue à l'article L.
  11. Section 3 : Médiation sanitaire et interprétariat linguistique

    Art. D1110-5La médiation sanitaire, ou médiation en santé, désigne la fonction d'interface assurée entre les personnes vulnérables éloignées du système de santé et les professionnels intervenant dans leur…
  12. Art. D1110-6L'interprétariat linguistique dans le domaine de la santé désigne la fonction d'interface, reposant sur des techniques de traduction orale, assurée entre les personnes qui ne maîtrisent pas ou…
  13. Art. D1110-7Les référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques en matière de médiation sanitaire ou d'interprétariat linguistique mentionnés à l'article L.
  14. Section 4 : Refus de soins discriminatoires › Sous-section 1 : Principes et définitions

    Art. R1110-8Constitue un refus de soins discriminatoire, au sens de l'article L.
  15. Section 4 : Refus de soins discriminatoires › Sous-section 2 : Organisation des commissions mixtes de conciliation

    Art. R1110-9La commission mixte de conciliation mentionnée à l'article L.
  16. Art. R1110-10La commission ne peut siéger que si au moins un membre de chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R.
  17. Section 4 : Refus de soins discriminatoires › Sous-section 3 : Procédure de conciliation

    Art. R1110-11La personne qui s'estime victime d'un refus de soins discriminatoire peut saisir d'une plainte le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil de l'ordre…
  18. Art. R1110-12La commission se réunit en un lieu fixé d'un commun accord entre l'organisme local d'assurance maladie et le conseil de l'ordre territorialement compétent.
  19. Section 4 : Refus de soins discriminatoires › Sous-section 4 : Poursuites contre le professionnel

    Art. R1110-13En cas de non-conciliation, le président du conseil de l'ordre au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit transmet un avis motivé sur la plainte à la chambre disciplinaire de première…
  20. Art. R1110-14La condition de récidive mentionnée à l'article L.
  21. Art. R1110-15En cas de méconnaissance, imputable à l'ordre professionnel concerné, du délai de trois mois imparti par l'article R.
  22. Section 4 : Refus de soins discriminatoires › Sous-section 5 : Dispositions diverses

    Art. R1110-16Les conseils nationaux des ordres professionnels, pour les professionnels de santé mis en cause les concernant, et le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie adressent chaque…