Chapitre II : Prescription d'activité physique
Code de la santé publique · articles D1172-1 à D1172-5 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D1172-1On entend par activité physique adaptée au sens de l'article L.
- Art. D1172-1-1Sans préjudice de la liste des affections de longue durée établie à l'article D.
- Art. D1172-2Le médecin intervenant dans la prise en charge d'un patient atteint d'une affection de longue durée, d'une maladie chronique, présentant des facteurs de risque ou en situation de perte d'autonomie…
- Art. D1172-2-1Avec l'accord du patient, le masseur-kinésithérapeute peut, sauf indication contraire du médecin, renouveler une fois la prescription médicale initiale d'activité physique adaptée à l'échéance de la…
- Art. D1172-3Pour les patients présentant des limitations fonctionnelles sévères telles que qualifiées par le médecin prescripteur en référence à l'annexe 11-7-2, seuls les professionnels de santé mentionnés au…
- Art. D1172-4La prise en charge des patients est personnalisée et progressive en termes de forme, d'intensité et de durée de l'exercice.
- Art. D1172-5La personne qualifiée mentionnée à l'article D.