Chapitre II : Prescription d'activité physique

Code de la santé publique · articles D1172-1 à D1172-5 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. D1172-1On entend par activité physique adaptée au sens de l'article L.
  2. Art. D1172-1-1Sans préjudice de la liste des affections de longue durée établie à l'article D.
  3. Art. D1172-2Le médecin intervenant dans la prise en charge d'un patient atteint d'une affection de longue durée, d'une maladie chronique, présentant des facteurs de risque ou en situation de perte d'autonomie…
  4. Art. D1172-2-1Avec l'accord du patient, le masseur-kinésithérapeute peut, sauf indication contraire du médecin, renouveler une fois la prescription médicale initiale d'activité physique adaptée à l'échéance de la…
  5. Art. D1172-3Pour les patients présentant des limitations fonctionnelles sévères telles que qualifiées par le médecin prescripteur en référence à l'annexe 11-7-2, seuls les professionnels de santé mentionnés au…
  6. Art. D1172-4La prise en charge des patients est personnalisée et progressive en termes de forme, d'intensité et de durée de l'exercice.
  7. Art. D1172-5La personne qualifiée mentionnée à l'article D.