Section 1 : Bénévolat du don du sang.
Code de la santé publique · articles D1221-1 à D1221-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. D1221-1Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.
- Art. D1221-2La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens…
- Art. D1221-3Sont également autorisées la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don.
- Art. D1221-4Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par l'Etablissement français du sang, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.