Section 1 : Bénévolat du don du sang.

Code de la santé publique · articles D1221-1 à D1221-4 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. D1221-1Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.
  2. Art. D1221-2La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens…
  3. Art. D1221-3Sont également autorisées la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don.
  4. Art. D1221-4Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par l'Etablissement français du sang, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.