Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées
Code de la santé publique · articles D1221-53-1 à D1221-53-10 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. D1221-53-1Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
- Art. D1221-53-2Les centres médicaux peuvent être autorisés à conserver des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans des réserves de sang.
- Art. D1221-53-3L'autorisation prévue au sixième alinéa de l'article L.
- Art. D1221-53-4I.
- Art. D1221-53-5Les modifications autres que celle prévue au II de l'article D.
- Art. D1221-53-6I.
- Art. D1221-53-7Les réserves de sang font l'objet d'au moins une inspection par l'autorité militaire compétente pendant la durée de validité de l'autorisation.
- Art. D1221-53-8Les centres médicaux autorisés à conserver les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique sont dotés d'une procédure permettant le retrait du circuit de toute unité de tels…
- Art. D1221-53-9Pour l'application aux centres médicaux des articles R.
- Art. D1221-53-10Les articles D.