Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
Code de la santé publique · articles R1223-1 à R1223-10 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R1223-1La communication à caractère promotionnel relative aux plasmas mentionnés à l'article L.
- Art. R1223-2Les éléments contenus dans la communication à caractère promotionnel des plasmas mentionnés à l'article L.
- Art. R1223-3L'établissement préparant le produit conserve un exemplaire de chaque communication à caractère promotionnel qu'il émet durant trois années à compter de la date de la dernière diffusion de celle-ci…
- Art. R1223-4I.
- Art. R1223-5Les informations contenues dans la communication à caractère promotionnel sont exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre aux professionnels de santé d'apprécier la valeur…
- Art. R1223-6La présentation verbale d'un plasma mentionné à l'article L.
- Art. R1223-7I.
- Art. R1223-8Le calendrier et la période de dépôt des demandes d'autorisation mentionnés à l'article L.
- Art. R1223-9I.
- Art. R1223-10I.