Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
Code de la santé publique · articles R1222-1 à R1222-61 · 70 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Organisation générale articles R1222-1 à D1222-16-1
- Section 2 : Qualifications requises des personnels articles R1222-17 à R1222-33
- Section 3 : Modalités d'exercice des activités de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées articles R1222-34 à R1222-52
- Section 4 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées articles R1222-53 à R1222-61
02Articles
Les 70 articles
Section 1 : Organisation générale › Sous-section 1 : Conseil d'administration.
Art. R1222-1Le conseil d'administration de l'Etablissement français du sang comprend, outre le président de l'établissement :- Art. R1222-2Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de membre du conseil scientifique de l'établissement ou du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité…
- Art. R1222-3Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles de son président sont gratuites.
- Art. R1222-4Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
- Art. R1222-5Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
- Art. R1222-6Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement, notamment celles concernant le déploiement des activités de l'établissement, la promotion du don et la…
- Art. R1222-7Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de la santé.
Section 1 : Organisation générale › Sous-section 2 : Président.
Art. R1222-8Le président de l'Etablissement français du sang est nommé par décret pour une durée de cinq ans.- Art. R1222-9Le président informe le conseil d'administration de l'établissement lors de sa plus prochaine séance :
Section 1 : Organisation générale › Sous-section 3 : Personne responsable.
Art. R1222-9-1La personne responsable du respect, au sein de l'Etablissement français du sang, de la réglementation relative à la qualité et à la sécurité des produits sanguins mentionné à l'article L.- Art. R1222-9-2La personne responsable doit satisfaire aux conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie, et justifier, dans le domaine de la transfusion sanguine, d'une expérience pratique d'au moins…
- Art. R1222-9-3Le président de l'Etablissement français du sang désigne en même temps que la personne responsable une ou plusieurs personnes responsables intérimaires.
- Art. R1222-9-4Le président de l'Etablissement français du sang adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé copie de tout acte portant désignation de la…
- Art. R1222-9-5Pour l'application de la présente sous-section au centre de transfusion sanguine des armées, les responsabilités et les missions attribuées à la personne responsable sont assurées par le directeur…
Section 1 : Organisation générale › Sous-section 4 : Conseil scientifique.
Art. R1222-10Le conseil scientifique prévu au dernier alinéa de l'article L.Section 1 : Organisation générale › Sous-section 5 : Etablissements de transfusion sanguine
Art. R1222-10-1L'Etablissement français du sang est organisé en établissements de transfusion sanguine sur l'ensemble du territoire.- Art. D1222-10-2Les directeurs d'établissements de transfusion sanguine sont nommés par le président de l'Etablissement français du sang pour une durée de quatre ans renouvelable.
Section 1 : Organisation générale › Sous-section 6 : Organisation budgétaire et comptable
Art. R1222-11Le président de l'établissement présente chaque année au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :- Art. R1222-12L'Etablissement français du sang est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des…
- Art. R1222-13Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des…
- Art. R1222-14L'Etablissement français du sang et ses filiales dans lesquelles l'établissement, seul ou avec l'Etat ou d'autres établissements publics, détient plus de la moitié du capital ou de la moitié des…
- Art. R1222-15Les fonds de l'établissement peuvent être déposés dans un établissement bancaire, avec l'autorisation du ministre chargé du budget.
- Art. R1222-16Au sein de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les charges financières découlant du transfert à l'établissement des obligations à l'égard des victimes des contaminations…
- Art. D1222-16-1La dotation mentionnée au 3° de l'article L.
Section 2 : Qualifications requises des personnels › Sous-section 1 : Prélèvement de produits sanguins labiles.
Art. R1222-17I.- Art. R1222-18La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement.
- Art. R1222-19Peuvent exercer les fonctions de prélèvement de produits sanguins labiles par aphérèse et de prélèvement en vue d'une transfusion autologue programmée :
- Art. R1222-20La responsabilité médicale du prélèvement mentionnée à l'article L.
- Art. R1222-21Dans les établissements de transfusion sanguine, les prélèvements de sang veineux au pli du coude et les prélèvements de sang capillaire sur un donneur peuvent être effectués, sous la direction et…
- Art. R1222-22Dans les établissements de transfusion sanguine, les personnes énumérées à l'article R.
Section 2 : Qualifications requises des personnels › Sous-section 2 : Distribution et délivrance des produits sanguins labiles.
Art. R1222-23I.-La fonction de responsable de l'activité de délivrance de l'établissement de transfusion sanguine et celle de responsable de l'activité de délivrance sur un site de l'établissement sont exercées…- Art. R1222-24I.-La fonction de conseil transfusionnel consiste en l'aide au choix de la thérapeutique transfusionnelle, y compris au choix de l'utilisation des produits sanguin labiles, à la prescription de…
Section 2 : Qualifications requises des personnels › Sous-section 3 : Préparation, étiquetage, stockage et transformation des produits sanguins labiles.
Art. R1222-25La fonction de préparation, d'étiquetage et de stockage des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la surveillance des personnels d'encadrement mentionnés au II de l'article R.- Art. R1222-26Les activités de transformation des produits sanguins labiles ne peuvent être exercées que par une personne titulaire d'un diplôme sanctionnant le premier cycle des études secondaires.
- Art. R1222-27I.
Section 2 : Qualifications requises des personnels › Sous-section 4 : Management des risques et de la qualité et contrôle de la qualité.
Art. R1222-28I.- Art. R1222-29I.
Section 2 : Qualifications requises des personnels › Sous-section 5 : Laboratoire chargé de la qualification biologique du don.
Art. R1222-30Les analyses au sein du laboratoire de qualification biologique du don ne peuvent être effectuées que par les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien de laboratoire médical…- Art. R1222-31I.-Le responsable du laboratoire de qualification biologique du don veille au respect de la mise en œuvre de la réglementation applicable aux analyses relatives à la qualification biologique du don…
- Art. R1222-32Les établissements de transfusion sanguine proposent aux personnels qui exercent les fonctions définies par la présente section des formations aux bonnes pratiques et aux nouvelles techniques…
- Art. R1222-33Les dispositions de la présente section sont applicables au centre de transfusion sanguine des armées.
Section 3 : Modalités d'exercice des activités de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées
Art. R1222-34Les activités de l'Etablissement français du sang sont réalisées conformément :Section 3 : Modalités d'exercice des activités de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées › Sous-section 1 : Activités des établissements › Paragraphe 1 : Activités de transfusion sanguine
Art. R1222-35La collecte du sang et de ses composants, leur qualification biologique, la préparation, la transformation, la distribution et la délivrance des produits sanguins labiles sont effectuées dans le…- Art. R1222-36Tout établissement de transfusion sanguine dispose des moyens lui permettant d'assurer le contrôle de qualité de ses produits.
- Art. R1222-37I.
- Art. R1222-38Le laboratoire de qualification biologique du don de l'établissement de transfusion sanguine, qui est placé sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, doit disposer, dans chaque site…
- Art. R1222-39I.
Section 3 : Modalités d'exercice des activités de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées › Sous-section 1 : Activités des établissements › Paragraphe 2 : Autres activités des établissements
Art. R1222-40En application des articles L.- Art. R1222-41Les examens de biologie médicale réalisés par l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées, notamment les examens d'immuno-hématologie dits "receveur" et les…
Section 3 : Modalités d'exercice des activités de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées › Sous-section 2 : Agréments
Art. R1222-42I.- Art. R1222-43I.
- Art. R1222-44Les modifications autres que celles soumises à autorisation ou déclaration sont décrites dans l'état annuel d'activité prévu à l'article R.
- Art. R1222-45Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
- Art. R1222-46La décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé portant agrément ou autorisation de modification des éléments de l'agrément est notifiée au…
Section 3 : Modalités d'exercice des activités de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées › Sous-section 3 : Schéma directeur national d'organisation de la transfusion sanguine et schémas régionaux d'organisation de la transfusion sanguine
Art. R1222-47Le schéma directeur national de la transfusion sanguine mentionné à l'article L.- Art. R1222-48Le président de l'Etablissement français du sang établit, dans le respect du schéma directeur national mentionné à l'article L.
- Art. R1222-49Le ressort territorial de chaque schéma régional d'organisation de la transfusion sanguine est déterminé par le président de l'Etablissement français du sang.
- Art. R1222-50Le président de l'Etablissement français du sang soumet le projet de schéma régional pour avis, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, à chaque agence régionale de santé concernée…
- Art. R1222-51Les schémas régionaux peuvent être modifiés ou abrogés par décision du président de l'Etablissement français du sang selon la procédure prévue à l'article R.
- Art. R1222-52Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées, sous réserve des dispositions prévues aux articles R.
Section 4 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées
Art. R1222-53Le centre de transfusion sanguine des armées est un organisme du service de santé des armées.- Art. R1222-54Le centre de transfusion sanguine des armées est constitué d'une structure centrale et de structures extérieures, dénommées sites de transfusion sanguine, implantés dans certains hôpitaux des armées.
- Art. R1222-55Le directeur du centre, choisi parmi les médecins des armées répondant aux conditions fixées par l'article R.
- Art. R1222-57L'Etat assume, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées.
- Art. R1222-58Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L.
- Art. R1222-58-1Le centre de transfusion sanguine des armées est tenu de se conformer aux conditions techniques, sanitaires et médicales définies aux articles R.
- Art. D1222-58-2Le centre de transfusion sanguine des armées peut, hors les cas prévus à l'article R.
- Art. R1222-59I.-Toute violation constatée au sein du centre de transfusion sanguine des armées des prescriptions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ainsi que des éléments mentionnés à…
- Art. R1222-60En vue d'assurer une meilleure utilisation des ressources et des moyens dans le domaine de la transfusion sanguine, des conventions concernant la collecte du sang et de ses composants ainsi que la…
- Art. R1222-61Par dérogation aux dispositions de l'article R.