Sous-section 4 : Règles applicables aux établissements et organismes autorisés

Code de la santé publique · articles R1243-20 à R1243-31 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R1243-20Sous réserve de la disposition du deuxième alinéa relative aux établissements de transfusion sanguine, l'établissement ou l'organisme autorisé met en place un conseil scientifique ou un comité…
  2. Art. R1243-21Une comptabilité analytique portant sur les données économiques, financières et comptables relatives aux activités mentionnées à l'article R.
  3. Art. R1243-22L'établissement ou l'organisme autorisé adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au directeur général de l'Agence de la biomédecine…
  4. Art. R1243-23Les établissements ou organismes autorisés tiennent à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les données actualisées concernant les personnels, les…
  5. Art. R1243-24Un établissement ou un organisme autorisé peut céder à un autre établissement ou organisme autorisé des tissus, leurs dérivés ou des cellules ou des préparations de thérapie cellulaire en vue de…
  6. Art. R1243-25Les tissus ou leurs dérivés ou les préparations de thérapie cellulaire sont distribués sous la responsabilité de la personne responsable mentionnée à l'article R.
  7. Art. R1243-26Lors de leur distribution ou de leur cession, les tissus, leurs dérivés, les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire sont accompagnés des documents qui sont mentionnés à l'article R.
  8. Art. R1243-27Les établissements et les organismes autorisés mettent en place une procédure de rappel des tissus ou de leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire conforme aux règles de bonnes…
  9. Art. R1243-29Par dérogation aux dispositions de la présente section, lorsque les tissus, leurs dérivés ou les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire sont destinés à la fabrication d'une spécialité…
  10. Art. R1243-30Les établissements ou les organismes bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article R.
  11. Art. R1243-31Les établissements ou les organismes bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article R.