Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes
Code de la santé publique · articles R1244-1 à R1244-7 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section unique articles R1244-1 à R1244-7
02Articles
Les 6 articles
Section unique
Art. R1244-1La disposition des locaux ainsi que les modalités d'accueil des donneurs et des receveurs sont de nature à assurer l'anonymat du don et la confidentialité des activités.- Art. R1244-2Le consentement du donneur prévu à l'article L.
- Art. R1244-4Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être mis à disposition que du praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou du couple ou de la femme non mariée destinataire du don.
- Art. R1244-5Afin de vérifier les conditions prévues à l'article L.
- Art. R1244-6En vue de se conformer aux dispositions de l'article L.
- Art. R1244-7Pour l'application des dispositions de l'article L.