Section unique

Code de la santé publique · articles R1244-1 à R1244-7 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R1244-1La disposition des locaux ainsi que les modalités d'accueil des donneurs et des receveurs sont de nature à assurer l'anonymat du don et la confidentialité des activités.
  2. Art. R1244-2Le consentement du donneur prévu à l'article L.
  3. Art. R1244-4Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être mis à disposition que du praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou du couple ou de la femme non mariée destinataire du don.
  4. Art. R1244-5Afin de vérifier les conditions prévues à l'article L.
  5. Art. R1244-6En vue de se conformer aux dispositions de l'article L.
  6. Art. R1244-7Pour l'application des dispositions de l'article L.