Sous-section 4 : Etablissement de convention avec les entités tierces
Code de la santé publique · articles R1261-22 à R1261-24 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R1261-22Lorsque, pour une activité de formation médicale mentionnée au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R1261-23Pour tout projet de formation ou de recherche qui concerne une entité distincte de l'établissement autorisé qui héberge une structure d'accueil des corps, le responsable de la structure d'accueil…
- Art. R1261-24Les activités faisant l'objet de la convention prévue par l'article R.