Section 6 : Conditions d'autorisation

Code de la santé publique · articles R1261-28 à R1261-33 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R1261-28Les autorisations sont délivrées à l'établissement et, le cas échéant, conjointement à l'établissement associé conformément à l'article R.
  2. Art. R1261-29L'autorité ministérielle renouvelle l'autorisation sur la base des éléments mentionnés à l'article R.
  3. Art. R1261-30I.-L'établissement autorisé doit être en mesure de fournir à tout moment à l'autorité administrative les éléments suivants :
  4. Art. R1261-31I.-Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est portée sans délai à la connaissance des ministres de tutelle de…
  5. Art. R1261-32Les structures d'accueil des corps mettent en place un système d'information partagé avec l'autorité ministérielle à des fins statistiques, budgétaires et de financement.
  6. Art. R1261-33I.-En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables, constatée par les corps de contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement ou toute autre autorité…