Section 3 : Dispositions communes.
Code de la santé publique · articles R1311-10 à R1311-13 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R1311-10Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L.
- Art. R1311-11Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles R.
- Art. R1311-12Les personnes qui mettent en œuvre les techniques mentionnées aux articles R.
- Art. R1311-13Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professionnels de santé lorsqu'ils réalisent des actes de soins.